L'article 62 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi complété :
« Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure » ;
2° Au début du dernier alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « L'admission provisoire. »