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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-350 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-350 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat)


Le dernier alinéa de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet ou le retrait de l'aide, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, l'incompétence du bureau ou accordant l'aide provisoire est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, à l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours. Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section.»