L'article 43 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 41, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section. »