L'article 34 est ainsi modifié :
1° Au 9°, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le requérant bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation temporaire d'attente. » ;
2° Il est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, la justification de versement du montant de la pension alimentaire. »