Après l'article 106, il est ajouté un article 106-1 ainsi rédigé :
« Art. 106-1. - La part contributive due par l'Etat aux avoués qui renoncent à devenir avocat ou aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire. »