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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-349 du 12 mars 2012 relatif aux rétributions des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avoués et les avocats devant la cour d'appel)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-349 du 12 mars 2012 relatif aux rétributions des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avoués et les avocats devant la cour d'appel)


Après l'article 90-1, il est inséré un article 90-2 ainsi rédigé :
« Art. 90-2. - Pour les procédures avec représentation obligatoire en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, l'avocat déjà désigné au titre de l'aide juridictionnelle exerce, outre les fonctions de plaidoirie, les attributions initialement exercées par l'avoué qui renonce à devenir avocat.
« Toutefois, à défaut d'avocat désigné ou si l'avocat désigné est territorialement incompétent pour exercer les fonctions de représentation, le bâtonnier désigne un autre avocat pour exercer ces fonctions, en application des dispositions prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971. »