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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2012 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 au personnel relevant du ministre de la défense nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne générale et à l'organisation des services de médecine aéronautique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 février 2012 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 au personnel relevant du ministre de la défense nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne générale et à l'organisation des services de médecine aéronautique)


A l'issue de l'examen médical, le candidat doit être informé de la décision d'aptitude ou d'inaptitude. Une attestation médicale est délivrée au personnel reconnu apte.
En cas d'inaptitude, la décision est notifiée à l'intéressé et à l'autorité nationale de surveillance.
Le candidat est informé de son droit de contester cette décision d'inaptitude.