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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles (1))

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles (1))


I. ― Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 232-22, il est inséré un article L. 232-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-22-1. - En cas de recueil d'éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif d'une substance ou d'une méthode interdite en application de l'article L. 232-9 dans le cadre de l'établissement du profil mentionné à l'article L. 232-12-1, un comité d'experts, mis en place par l'Agence française de lutte contre le dopage et composé de trois membres, est saisi.
« Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'utilisation d'une substance ou méthode interdite, puis s'il confirme sa position à l'unanimité après avoir mis le sportif concerné à même de présenter ses observations, ce dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 et L. 232-22. »
2° Le b du 2° de l'article L. 232-9 est abrogé.
II. ― Le 1° du I s'applique à compter du 1er juillet 2013.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.