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Article 5 AUTONOME (LOI n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles (1))

Article 5 AUTONOME (LOI n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles (1))


Les modalités d'instauration, sous la responsabilité de l'Agence française de lutte contre le dopage, du profil biologique des sportifs mentionné à l'article L. 232-12-1 du code du sport font l'objet d'un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par un comité de préfiguration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.