I. ― Au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au moins 80 % », sont insérés les mots : « ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail ».
II. ― Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.