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Article 109 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 109 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions » ;
2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des I et III de l'article 23, » ;
3° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination, détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. A défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L'exercice d'une mission peut être confié par la charte à l'un des centres pour le compte de tous.
« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.
« Les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation de leurs missions.
« A l'exception des régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :
« 1° L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;
« 2° La publicité des créations et vacances d'emploi de catégorie A ;
« 3° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ;
« 4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
« 5° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis.
« La charte est transmise au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »