Le neuvième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles. »