L'article 70 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 70.-L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »