Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Participation de magistrats des chambres régionales
et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
« Art. L. 112-7-2. - Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. »