I. ― L'article L. 222-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste. »
II. ― Le chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par un article L. 234-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-6. - Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
« A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.
« Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile. »
III. ― Les I et II s'appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.