La section 2 du chapitre III du titre III du livre II du même code est complétée par un article L. 233-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller. »