I. ― Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux maîtres des requêtes
en service extraordinaire
« Art. L. 133-9.-Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
« Art. L. 133-10.-Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat.
« Art. L. 133-11.-Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'Etat, et sur proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du présent titre.
« Art. L. 133-12.-Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
« Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application de l'article L. 133-4. »
II. ― L'article L. 121-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8° ;
2° Il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ; ».
III. ― L'article L. 133-12 du code de justice administrative est applicable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires et aux magistrats ayant exercé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.