Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRHEN » jusqu'à la cessation définitive des fonctions de l'agent, à l'exception des catégories de données suivantes :
1° Données relatives aux absences, conservées pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de la date de reprise de l'agent ;
2° Données relatives aux sanctions disciplinaires, conservées jusqu'à leur effacement du dossier administratif de l'agent.