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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-341 du 9 mars 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-341 du 9 mars 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel)


L'article R. 5122-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-4.-La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.
« Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
« La demande précise également :
« 1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;
« 2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.
« L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié.»