Les dispositions de l'article A. 212-33 du code du sport sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. A. 212-33.-Au cours d'une session de formation, les situations d'évaluation certificative, au nombre de trois ou quatre, doivent comporter au minimum :
1° Une appréciation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité professionnelle recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité ou de la mention, le cas échéant ;
2° La production d'un document écrit personnel, support d'un entretien, de nature à évaluer la pertinence d'un projet dans son contexte professionnel. Cette situation d'évaluation certificative permet au minimum l'évaluation des unités capitalisables transversales UC 1 et UC 4.
Le processus de certification doit permettre l'évaluation séparée de chaque unité capitalisable. »