Après l'article A. 212-31 du code du sport, il est inséré un article A. 212-31-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 212-31-1.-Le jury statuant sur la certification des unités capitalisables complémentaires et des certificats de spécialisation est le jury de la spécialité pour laquelle l'organisme de formation est habilité. »