Les dispositions de l'article A. 212-28 du code du sport sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. A. 212-28.-Les périodes en entreprise recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
Les conditions de mise en œuvre respectent le code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue. »