Les dispositions de l'article A. 212-25 du code du sport sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. A. 212-25.-Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :
― modification ne respectant pas les exigences fixées aux articles A. 212-22 et A. 212-22-1 ;
― omission de déclaration de cette modification ;
― griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation. »