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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 février 2012 portant modification des dispositions réglementaires du code du sport (Arrêtés))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 février 2012 portant modification des dispositions réglementaires du code du sport (Arrêtés))


Les dispositions de l'article A. 212-20 du code du sport sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. A. 212-20.-Conformément à l'article R. 212-32, les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent avoir obtenu une habilitation pour la spécialité préparée et, quand elle existe, pour une mention donnée de cette spécialité.
Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
1. Ce dossier comprend, pour une demande initiale :
a) Une présentation de l'organisme et de son organisation administrative, financière et pédagogique ;
b) Le nombre de sessions de formation envisagé sur la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;
c) Une présentation détaillée de la première session de formation, incluant, le cas échéant, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation associé, permettant l'appréciation des critères prévus à l'article A. 212-22. Dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, cette partie de dossier est visée par le centre de formation d'apprentis concerné ;
d) Une analyse des profils et les perspectives d'emploi visées par l'organisme accueillant des stagiaires qui ne sont pas en situation d'emploi avant leur entrée en formation.
2. L'organisme de formation peut demander le renouvellement de son habilitation avant la date d'échéance en présentant au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le dossier de demande d'habilitation actualisé.
Ce dossier comporte alors l'état de l'insertion professionnelle des diplômés et l'analyse des résultats pour chaque certification de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente. »