Les dispositions de l'article A. 212-17 du code du sport sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. A. 212-17.-Lorsque la formation est organisée dans une spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité ainsi que dans le cadre d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation, pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant la date fixée pour les tests de vérification des exigences préalables pour l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui a habilité l'organisme de formation conformément aux articles A. 212-20 à A. 212-26.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
1° Une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
2° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
3° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
4° Pour les personnes en situation de handicap, et selon la certification visée, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en vue de l'application des articles A. 212-44 et A. 212-45 ;
5° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
6° La photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation. »