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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2012 fixant les modèles de conventions nationales, prévues à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts, conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et la direction générale des finances publiques, et de conventions individuelles, prévues à l'article 95 ZG de l'annexe II au même code, conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2012 fixant les modèles de conventions nationales, prévues à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts, conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et la direction générale des finances publiques, et de conventions individuelles, prévues à l'article 95 ZG de l'annexe II au même code, conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques)


Les conventions individuelles mentionnées à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts conclues entre, d'une part, un membre des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et, d'autre part, le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques sont établies selon les modèles joints en annexes IV, V et VI au présent arrêté.
Les parties signataires de la convention individuelle peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire pour l'adapter aux conditions particulières d'exercice des professionnels concernés, sans toutefois pouvoir déroger à ses dispositions générales.