A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un article R. 512-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 512-1-2. - Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
« La mise en œuvre de l'aide est assurée par ce dernier.
« L'aide peut comprendre :
« 1° La prise en charge des frais de réacheminement ;
« 2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ;
« 3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet. »