Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2012-333 du 7 mars 2012 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'équivalence des diplômes de niveau secondaire, signé à Montevideo le 14 mars 1997 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-333 du 7 mars 2012 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'équivalence des diplômes de niveau secondaire, signé à Montevideo le 14 mars 1997 (1))



A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY RELATIF À L'ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES DE NIVEAU SECONDAIRE


Montevideo, le 14 mars 1997.


A Monsieur Alvaro Ramos Trigo
ministre des relations extérieures
de la République Orientale
de l'Uruguay


Monsieur le Ministre,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux Etats au sujet de la reconnaissance du baccalauréat français en Uruguay, dans le cadre de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique conclu entre nos deux pays le 9 octobre 1964 tel que modifié par l'échange de lettres des 14 et 16 mai 1969, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes :


« Article 1er


Le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay confirme l'équivalence des titres ou diplômes de niveau secondaire délivrés par le Gouvernement français afin de commencer ou de continuer des études dans des institutions d'enseignement supérieur ou tertiaire en Uruguay.


Article 2


Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, avant de reconnaître ces titres ou diplômes de niveau secondaire ou équivalents délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie pourra établir les épreuves qui attestent ou certifient la connaissance adéquate de la langue, de l'histoire et de l'éducation civique de l'Uruguay.


Article 3


Les étudiants du Lycée français de Montevideo qui obtiennent exclusivement le baccalauréat français doivent, afin que ce diplôme soit reconnu par les autorités uruguayennes, suivre avec succès les cours dans trois matières régulières :
1 : langue nationale ; 2 : histoire nationale et des pays du Mercosur ; 3 : éducation civique nationale.


Article 4


Il n'est pas exigé de formalité additionnelle pour accéder à l'enseignement supérieur ou tertiaire de la part des étudiants du Lycée français de Montevideo qui ont obtenu le baccalauréat intégré.


Article 5


Afin de définir l'application de l'article 3, les parties conviennent de la création d'une commission technique bipartite qui devra essentiellement définir les programmes, les horaires et le système d'évaluation des connaissances dans les matières mentionnées dans cet article. »
Je vous serai obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux gouvernements sur la reconnaissance du baccalauréat français en Uruguay, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse et sera mis en application à partir du 1er janvier 1998.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma très haute considération.