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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement)


Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement tiennent un registre chronologique des substances ou objets ayant cessé d'être des déchets.
Ce registre contient au moins, pour chaque flux de substances ou objets ayant cessé d'être des déchets, les informations suivantes :
― la date du traitement du déchet ;
― la nature du déchet traité (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet traité ;
― la date d'expédition de ces substances ou objets ;
― le nom et l'adresse de la personne a qui a pris possession de ces substances ou objets ayant cessé d'être des déchets ;
― la référence de l'acte administratif ayant fixé les critères de sortie du statut de déchet.