L'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 visé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. Le libellé du titre « Annexe JAR 21 » est remplacé par le libellé : « Annexe Partie 21 ».
2. La table des matières située avant le « préambule » est supprimée.
3. Les alinéas constituant le « préambule » sont remplacés par les alinéas suivants :
« Préambule.
« Le présent document a repris, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du JAR 21 publiées à leur amendement 4 du 1er mai 2002.
« Une mise à jour des parties F et G adapte les dispositions aux aéronefs, pièces et produits relevant de l'annexe II du règlement (CE) 216/2008. Les références "JAR” sont progressivement supprimées dans ce document. Les autres sous-parties ne sont pas encore révisées.
« Pour les parties F et G, des documents interprétatifs sont disponibles auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC).
« Les sous-parties O et N-O ont été abrogées ainsi que les références à ces dispositions. Les dispositions relatives à l'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils sont précisées dans l'arrêté du 24 février 1988 visé.
« La mention dans un paragraphe donné, "voir ACJ 21.xxx”, indique l'existence d'informations relatives à ce paragraphe, adaptées de publications européennes, disponibles auprès de la DSAC.
« Sommaire de l'annexe ».
4. Les dispositions du paragraphe 21.125 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 21.125. Accord de l'Autorité
« Le postulant reçoit une autorisation de production délivrée par l'Autorité attestant que la conformité de produits, de pièces et d'équipements particuliers individuels est démontrée selon la présente sous-partie, lorsque le postulant :
« (a) A montré à l'Autorité qu'il a établi un système de contrôle de production assurant que chaque produit, pièce ou équipement est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité ;
« (b) A remis à l'Autorité un manuel décrivant le système de contrôle de production exigé au sous-paragraphe (a) ainsi que les moyens permettant à celui-ci de déterminer ses conclusions et d'effectuer les essais spécifiés aux paragraphes 21.127 et 21.128 et les noms des personnes autorisées conformément au paragraphe 21.130 (a) ;
« (c) A montré à l'Autorité qu'il est à même de fournir l'assistance nécessaire au respect des dispositions des paragraphes 21.3 et 21.129 (d).
« Le contenu d'une lettre d'autorisation de production ("DGAC Form 65”) est présenté en appendice E de cette annexe.
« 21.125-1. Constatations
« (a) Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'une autorisation de production selon le 21.125 aux exigences applicables de la présente sous-partie, les constatations sont classées comme suit :
« (1) Une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente sous-partie qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées avec les données de conception applicables aux produits, pièces ou équipements, et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef sur lequel ils seraient installés.
« (2) Une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.
« (b) Lorsqu'il a été identifié, par preuve objective, qu'il existe des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité au sens du paragraphe (a) une telle constatation est classée de niveau 3 et est traitée par le titulaire de l'autorisation de production.
« (c) L'Autorité notifie par écrit les constatations au titulaire d'une autorisation de production selon le 21.125 et prend les mesures suivantes :
« (1) Pour les constatations de niveau 1, l'Autorité prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter, suspendre ou retirer l'autorisation de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par le titulaire ;
« (2) Pour les constatations de niveau 2, l'Autorité accorde au titulaire d'une autorisation de production un délai, adapté à la nature de la constatation mais qui ne peut initialement dépasser trois mois, pour la définition d'un plan d'actions correctives et la démonstration de sa mise en œuvre. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'Autorité peut proroger le délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant.
« (d) L'Autorité prend les mesures nécessaires pour suspendre une autorisation de production, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'Autorité.
« 21.125-2. Durée et maintien de la validité
« (a) L'autorisation de production est délivrée pour une durée limitée ne dépassant pas un an. Elle reste valide à moins que :
« (1) Le titulaire de l'autorisation de production ne parvienne pas à démontrer la conformité avec les exigences applicables de la présente sous-partie, ou que
« (2) Le fabricant ne puisse, de toute évidence, plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son autorisation, ou que
« (3) Le fabricant ne réponde plus aux exigences du 21.122, ou que
« (4) L'autorisation de production ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait conformément aux dispositions du 21.125-1, ou qu'elle ait expiré.
« (b) En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, la lettre d'autorisation de production est restituée à l'Autorité. »
5. Dans le paragraphe 21.129, il est inséré après l'alinéa (d) un nouvel alinéa (d-1) ainsi rédigé :
« (d-1) Etablit et maintient un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances préjudiciables à la sécurité ou traiter des déficiences, et d'extraire les événements à rapporter. Ce système inclut une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine. »
6. Les dispositions du paragraphe 21.130 sont modifiées ainsi qu'il suit :
1. Il est ajouté en fin du paragraphe (a) l'alinéa suivant :
« Le contenu d'une attestation de conformité libellée : "DGAC Form 1” ou "DGAC Form 52” est présenté en appendice E de cette annexe. »
2. Au (b) (3), les mots : « conformément au paragraphe 21.128 » sont remplacés par les mots :
« conformément au paragraphe 21.128, et en plus, dans le cas des moteurs, une détermination, au vu des données fournies par le détenteur des données de la conception du moteur, selon laquelle chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émission applicables en vigueur à la date de fabrication du moteur ».
7. Il est ajouté en fin du paragraphe 21.135 l'alinéa suivant :
« Le contenu d'un certificat d'agrément d'organisme de production libellé : "DGAC Form 55a” est présenté en appendice E de cette annexe, ainsi que le contenu des conditions de l'agrément jointes à ce certificat et libellé : "DGAC Form 55b” . »
8. Dans le paragraphe (b) du 21.145, les dispositions du paragraphe (2) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« (2) L'organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité, de bruit, de perte de carburant à la mise à l'air libre et d'émissions de gaz d'échappement sont correctement incorporées à ses données de production. »
9. Dans le paragraphe 21.147 (a), les mots : « Une proposition pour un tel changement est notifiée dès que possible et l'organisme de production démontre, autant que possible avant la mise en œuvre du changement, à la satisfaction de l'Autorité, qu'il continuera » sont remplacés par les mots : « Une demande d'approbation pour un tel changement est soumise à l'Autorité et l'organisme de production démontre à l'Autorité avant la mise en œuvre du changement, qu'il continuera ».
10. Les dispositions du paragraphe 21.157 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 21.157. Evaluation
« (a) L'Autorité s'assure par une surveillance planifiée qu'un agrément d'organisme de production est complètement revu pour sa conformité avec cette sous-partie au cours de chaque période de vingt-quatre mois.
« Plusieurs activités d'évaluation peuvent être organisées pendant cette période pour tenir compte de la complexité de l'organisme, du nombre de sites et du caractère critique de la production.
« Au minimum, le titulaire d'un agrément d'organisme de production est soumis à une activité de surveillance par l'Autorité au moins une fois par an.
« (b) Tout postulant à ou tout détenteur d'un agrément d'organisme de production prend des dispositions permettant à l'Autorité de procéder à toute évaluation, y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie G.
« 21.158 Constatations
« (a) Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de production aux conditions applicables de la présente partie, les constatations sont classées comme suit :
« (1) Une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente Partie qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées à des données de conception applicables et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef.
« (2) Une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec cette partie qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.
« (b) Lorsqu'il a été identifié, par preuve objective, qu'il existe des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité au sens du paragraphe (a), une telle constatation est classée de niveau 3 et est traitée par le titulaire de l'agrément.
« (c) L'Autorité notifie par écrit les constatations au titulaire de l'agrément et prend les mesures suivantes :
« (1) Pour les constatations de niveau 1, l'Autorité prend immédiatement les mesures nécessaires pour limiter, suspendre ou retirer l'agrément d'organisme de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par l'organisme ;
« (2) Pour les constatations de niveau 2, l'Autorité accorde au titulaire de l'agrément un délai, adapté à la nature de la constatation mais qui ne peut initialement dépasser trois mois, pour la définition d'un plan d'actions correctives et la démonstration de sa mise en œuvre. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'Autorité peut proroger le délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant.
« (d) L'Autorité prend les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'Autorité. »
11. Les dispositions du paragraphe 21.159 sont remplacées par les suivantes :
« 21.159. Durée
« (a) L'agrément d'un organisme de production demeure valable pour une durée illimitée et jusqu'à sa restitution, sa suspension ou son retrait.
« (b) L'Autorité peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de production :
« (1) Si l'organisme de production ne peut montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G, ou
« (2) Si le détenteur ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants l'empêche de procéder aux évaluations spécifiées au paragraphe 21.157, ou
« (3) Si elle constate que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément, ou
« (4) Si l'organisme de production ne satisfait plus aux exigences du paragraphe 21.133.
« (5) Conformément aux dispositions du paragraphe 21.158.
« (c) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué à l'Autorité. »
12. Les dispositions du paragraphe 21.163 sont modifiées ainsi qu'il suit :
1. Au (a), les mots : « Conformité, obtenir un certificat de navigabilité, standard ou pour export sans démonstration supplémentaire. (voir ACJ21.163 [a]) » sont remplacés par les mots : « Conformité libellée : "DGAC Form 52” , obtenir un certificat de navigabilité, standard ou pour export, ou un certificat acoustique, sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : "DGAC Form 52” est défini en appendice E de cette annexe. ».
2. Au (b), les mots : « (JAA Form One), sans démonstration supplémentaire. (voir ACJ 21.163 [b]) » sont remplacés par les mots : « libellés : "DGAC Form 1”, sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : "DGAC Form 1” est défini en appendice E de cette annexe. »
3. Après le (b), il est inséré un paragraphe (b-1) ainsi rédigé :
« (b-1) Dans le cas de produits, pièces ou équipements, pouvant être installés soit sur des aéronefs soumis à cette réglementation, soit sur des aéronefs soumis à la réglementation européenne, un certificat libératoire européen ("EASA Form 1”) valide est considéré comme acceptable en tant que "DGAC Form 1”, sans que le détenteur d'agrément n'ait besoin d'émettre son propre document selon cet arrêté. »
4. Au (c), les mots : « (voir ACJ 21.163 (c)) » sont remplacés par les mots : « Cette approbation pour remise en service est attestée selon le document libellé : "DGAC Form 53” qui est défini en appendice E de cette annexe. »
13. Les dispositions du paragraphe 21.165 sont modifiées ainsi qu'il suit :
1. Au (c), alinéas numérotés (2) et (3), les mots : « (JAA Form One) » sont remplacés par les mots : « libellé : "DGAC Form 1” ».
2. Au (c) (2), les mots : « la navigabilité, ou » sont remplacés par les mots : « la navigabilité, et, de plus, dans le cas de moteurs, déterminer selon des données fournies par le détenteur de la conception du moteur, que chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émissions applicables définies au point 21A.18 (b), en vigueur à la date de fabrication du moteur, pour certifier la conformité aux émissions, ou ».
3. Il est inséré après l'alinéa (d) un nouveau paragraphe (d-1) ainsi rédigé :
« (d-1) Etablira et maintiendra un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances préjudiciables à la sécurité ou traiter des déficiences, et d'extraire les événements à rapporter. Ce système inclut une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine. »
14. Au paragraphe 21.307 (a) et au paragraphe 21.325 (a) (2), les mots : « (JAA Form One) » sont supprimés.
15. Il est ajouté un appendice E tel que défini en annexe de cet arrêté.