A N N E X E
STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE
INVALIDITÉ-DÉCÈS DES CHIRURGIENS-DENTISTES
1° Les mots : « Titre Ier » sont remplacés par les mots : « Livre Ier ».
Article 1er
L'article 1er est ainsi rédigé :
« Il est institué au sein de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, conformément à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, un régime d'assurance invalidité-décès au profit :
« ― des chirurgiens-dentistes ;
« ― des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 121-4 du code du commerce, liés aux chirurgiens-dentistes par les liens du mariage ou par un pacte civil de solidarité. »
Article 2
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au titre III, chapitres II, III et IV des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
2° Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : « chirurgiens-dentistes » est remplacé par le mot : « adhérent » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « au titre III, chapitres II, III et IV des » sont remplacés par le mot : « aux ».
Il est inséré, après l'article 3, un livre II ainsi rédigé « Livre II. ― Dispositions relatives aux chirurgiens-dentistes. »
Les mots : « Titre II » sont remplacés par les mots : « Livre Ier ».
Article 4
L'article 4 est ainsi rédigé :
« Est affilié obligatoirement au régime d'assurance invalidité-décès de la CARCDSF, tout chirurgien-dentiste assujetti obligatoirement au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, sous réserve de ne pas être titulaire d'une retraite servie au titre d'un des régimes obligatoires de base et complémentaires gérés par la CARCDSF.
« L'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité libérale et cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'assuré atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans.
« Il est redevable, dès la date de son affiliation à la CARCDSF, des cotisations afférentes à ce régime et ce, jusqu'à la fin de son exercice libéral, et au plus tard à la fin de l'année civile de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans. »
Les mots : « Titre II » sont remplacés par les mots : « Livre II ».
Les mots : « Titre III » sont remplacés par les mots : « Titre II ».
Article 21
Le sixième alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― soit sur décision de la commission d'inaptitude qui statue :
« ― sur l'incapacité professionnelle totale permanente ou sur la reconnaissance de l'inaptitude pour les adhérents atteignant l'âge légal minimal d'ouverture des droits à la retraite ;
« ― et/ou sur les conditions de reprise de l'activité professionnelle ; ».
Article 23
A l'article 23, à l'alinéa 2, après les mots : « d'un délai », sont insérés les mots : « d'une durée maximale ».
Article 30
L'article 30 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa :
a) Les mots : « incluant le 60e anniversaire » sont remplacés par les mots : « au cours duquel l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est atteint » ;
b) Après le mot : « décès » sont ajoutés les mots : « si celui-ci est antérieur » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de 60 ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 ».
Article 31
L'article 31 est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas, les mots : « cette reconnaissance : ― de 6 points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire. Les cotisations correspondantes sont prises en charge par le présent régime, » sont remplacés par les mots : « cette reconnaissance de 6 points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire. Les cotisations correspondantes sont prises en charge par le régime » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Les mots : « Titre IV » sont remplacés par les mots : « Titre III ».
Article 49
L'article 49 est ainsi rédigé :
« Peuvent être affiliés au régime d'assurance invalidité-décès dans les conditions prévues aux articles du présent chapitre :
« ― les adhérentes chirurgiens-dentistes ayant interrompu leur exercice pour raison de maternité ;
« ― les chirurgiens-dentistes non retraités qui poursuivent ou reprennent leur activité professionnelle au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans. »
Article 51
L'article 51 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui poursuivent ou reprennent leur activité professionnelle au-delà de 65 ans, » sont remplacés par les mots : « visés au troisième alinéa de l'article 49 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le 65e anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans, » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « de 65 ans » sont remplacés par les mots : « de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans ».
Article 53
Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 49, pendant une période de cinq ans à compter de la date de parution des présents statuts au Bulletin officiel du ministère de la sécurité sociale, la possibilité de continuer à adhérer à l'assurance volontaire, pour le seul risque décès, est ouverte aux adhérents titulaires d'une retraite par anticipation ou par inaptitude, liquidée antérieurement à l'arrêté du 7 avril 2011 portant approbation des modifications statutaires du régime invalidité-décès des chirurgiens-dentistes.
« 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 51, pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date de parution des présents statuts au Bulletin officiel du ministère de la sécurité sociale, les adhérents qui cotisaient volontairement sous l'égide des dispositions antérieures à l'arrêté susvisé peuvent maintenir leur adhésion à l'assurance volontaire pour le risque décès.
« 3. Pour bénéficier des dispositions des deux alinéas précédents, les adhérents doivent être à jour des cotisations dues au titre du présent régime au sens des articles 17 et 25 ainsi que de la majoration visée à l'article 57. »
Article 54
Le premier alinéa de l'article 54 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 49 et pour une période transitoire fixée à cinq ans suivant la parution de l'arrêté du 7 avril 2011 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès des chirurgiens-dentistes, les adhérents qui prendront leur retraite à compter de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et avant l'âge mentionné au même article majoré de cinq ans pourront adhérer volontairement au seul risque décès, sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies : ».
Les mots : « C. ― Dispositions communes » sont supprimés.
Article 56
Au premier alinéa, les mots : « aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles définies au titre II du chapitre II pour les » sont remplacés par les mots : « selon les conditions visées aux articles 7, 8 et 9 relatifs aux ».
Article 57
L'article 57 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 57, les mots : « des cotisations dues au titre du présent régime » sont remplacés par les mots : « de la cotisation invalidité-décès » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 57, les mots : « le 60e anniversaire » sont remplacés par les mots « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « son 65e anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au même article, majoré de cinq ans ».
Article 59
L'article 59 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article 59, les mots : « de 65 ans » sont remplacés par les mots : « ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans » et les mots : « 65 ans » sont remplacés par les mots : « l'âge susvisé » ;
2° Au sixième alinéa de l'article 59, les mots : « âgé de 65 ans » sont remplacés par les mots : « ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans ».
Les articles 60, 61 et 62 deviennent les articles 66, 67 et 68.
Il est inséré, entre les articles 59 et 66, un livre III ainsi rédigé :
« LIVRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX CONJOINTS COLLABORATEURS
« Article 60
« Sont applicables aux conjoints collaborateurs les dispositions des livres Ier et II relatives aux chirurgiens dentistes, à l'exception de celles du livre II, titre II, chapitre II.
« TITRE Ier
« AFFILIATION ET RADIATION
« Article 61
« En vertu des dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce de l'assuré assujettissable au régime d'assurance vieillesse de base en application du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale est affilié obligatoirement au régime d'assurance invalidité-décès au premier jour du trimestre civil qui suit son début d'activité professionnelle en tant que conjoint collaborateur.
« Article 62
« Toute personne qui débute ou cesse son activité en tant que conjoint collaborateur est tenue de le déclarer :
« ― au centre de formalités des entreprises dans un délai de deux mois à compter du début ou de la cessation de son activité ;
« ― au greffe du tribunal de commerce pour les conjoints collaborateurs exerçant dans le cadre de société d'exercice libéral,
« et à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les soixante jours qui suivent le début ou la cessation de son activité.
« L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'exercice de l'activité en tant que conjoint collaborateur.
« TITRE II
« COTISATION
« Article 63
« En application du décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées par référence à celle du titulaire.
« Le conjoint collaborateur a le choix entre une cotisation égale soit au quart, soit à la moitié de celle du professionnel libéral.
« Article 64
« Le choix retenu pour le calcul de la cotisation doit être effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours après l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations.
« Si aucun choix n'est effectué dans le délai imparti, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.
« Le choix retenu par le conjoint collaborateur s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année d'affiliation ou de réaffiliation et des deux années civiles suivantes.
« Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années civiles, le choix est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
« TITRE III
« PRESTATION
« Article 65
« La cotisation ouvre droit aux prestations mentionnées au livre II, titre II, chapitres II, III et IV. Elles sont égales, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation, au quart ou à la moitié de celles prévues pour les professionnels libéraux.
« Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'article 64, le montant des prestations est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues, pondérée par le nombre d'années ou de fractions d'années civiles au titre desquelles les cotisations ainsi calculées ont été versées. »
Après l'article 65, les mots : « Titre V » sont remplacés par les mots : « Livre IV ».
STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE
INVALIDITÉ-DÉCÈS DES SAGES-FEMMES
Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 deviennent respectivement les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55 et 56.
Les articles 15 et 38 sont supprimés.
Les articles issus de la nouvelle numérotation sont ainsi modifiés :
Les mots : « chapitre Ier. » sont remplacés par les mots : « Titre Ier. »
Un nouvel article 1er est inséré avant l'article 2. Il est ainsi rédigé :
« Article 1er
« Il est institué au sein de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, conformément à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, un régime d'assurance invalidité-décès au profit :
« ― des sages-femmes ;
« ― des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 121-4 du code du commerce, liés aux sages-femmes par les liens du mariage ou par un pacte civil de solidarité. »
Article 2
L'article 2 est ainsi rédigé :
« Le régime a pour objet de verser dans les conditions prévues au titre II, chapitre II, 2, 3 et 4 des présents statuts des prestations sous la forme :
« 1. D'indemnités journalières aux praticiens sages-femmes atteints d'incapacité professionnelle totale temporaire ;
« 2. D'allocations annuelles aux adhérents atteints d'incapacité professionnelle totale permanente ;
« 3. De capital, en cas de décès de l'adhérent, au profit des conjoints survivants et/ou des orphelins.
« Les prestations du régime sont financées par des cotisations destinées à garantir les risques prévus au titre II, chapitre II, 2, 3 et 4 des présents statuts. »
Article 3
A l'unique alinéa de l'article 3, après les mots : « sages-femmes » sont insérés les mots : « et de leur conjoint collaborateur ».
Après l'article 3 est inséré un « Titre II. ― Dispositions relatives aux sages-femmes ».
Les mots : « Chapitre II. ― Affiliation et cotisation du régime d'assurance invalidité-décès » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier. ― Affiliation et cotisation du régime d'assurance invalidité-décès ».
Les mots : « Titre Ier. ― Affiliation. ― Conditions générales » sont remplacés par les mots : « 1. Affiliation. ― Conditions générales ».
Article 4
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Est affiliée obligatoirement au régime d'assurance invalidité-décès de la CARCDSF toute sage-femme assujettie obligatoirement au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, en exécution du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale, sous réserve de ne pas être titulaire d'une retraite servie au titre d'un des régimes obligatoires de base et complémentaires gérés par la CARCDSF.
« L'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité libérale et cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'assuré atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 3 devient le troisième alinéa de l'article 4 et est ainsi modifié :
a) Le mot : « Elle » est remplacée par les mots : « L'affiliée » ;
b) Les mots : « son soixante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans ».
Il est inséré, entre les articles 6 et 8, un article 7 ainsi rédigé :
Article 7
Le bénéfice du régime d'assurance invalidité-décès n'est ouvert qu'au titre de la période cotisée.
Article 9
L'article 9 est ainsi rédigé :
« En cas de suspension de la garantie pour non-paiement des cotisations et des majorations de retard mentionnées à l'article 6, les droits sont rouverts à compter du premier jour du mois civil qui suit leur versement. »
Le « Titre II. ― Cotisations » devient « 2. Cotisations ».
Article 13
Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « article 10 » sont remplacés par les mots : « article 12 ».
Article 15
Au quatrième alinéa de l'article 15, les mots : « cinquante-quatrième anniversaire » sont remplacés par les mots : « cinquante-sixième anniversaire ».
Article 16
Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « article 11 » sont remplacés par les mots : « article 13 ».
Il est inséré, entre les articles 16 et 18, un article 17 ainsi rédigé :
Article 17
L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.
Article 18
A l'unique alinéa de l'article 18, les mots : « chapitre III, titre III » sont remplacés par les mots : « chapitre II, 3. »
Les mots : « Chapitre III. » sont remplacés par les mots : « Chapitre II. »
Les mots : « Titre Ier. ― Dispositions générales » sont remplacés par les mots : « 1. Dispositions générales ».
Article 19
A l'unique alinéa de l'article 19, les mots : « 21 et 31 » sont remplacés par les mots : « 23 et 33 ».
Les mots : « Titre II. ― Incapacité professionnelle totale temporaire » sont remplacés par les mots : « 2. Incapacité professionnelle totale temporaire ».
Article 24
Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « et jusqu'à la reprise d'activité sans pouvoir dépasser le dernier jour de la troisième année d'incapacité ni le soixante-cinquième anniversaire, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 des présents statuts » sont supprimés.
Article 27
L'article 27 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « articles 20 et 22 » sont remplacés par les mots : « articles 22 et 24 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 28
L'article 28 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Si, à l'expiration d'une période de prestations continue de trente-six mois ou cumulée de trois fois 365 jours, ou à tout moment sur décision motivée de la commission d'inaptitude, l'intéressé demeure en état d'incapacité professionnelle totale d'exercice, la procédure de reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente définie aux articles 35 et 36 est engagée d'office.
« Si cette échéance se situe à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et avant le même âge, majoré de cinq ans, la procédure de l'inaptitude est engagée et peut, sur demande de l'intéressé, ouvrir droit à l'attribution des prestations allouées de retraite au titre de l'inaptitude, lesquelles sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires et statutaires des régimes de retraite auxquelles est assujettie la sage-femme. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « à l'issue », le mot : « du » est supprimé et sont insérés les mots : « d'un délai maximum de six mois après cette reconnaissance ou au ».
Article 30
L'article 30 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, après les mots : « trente-six mois » sont insérés les mots : « ou une période cumulée de trois fois 365 jours à partir de la date d'effet de la prestation » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Soit sur décision de la commission d'inaptitude qui statue, à tout moment :
« ― sur l'incapacité professionnelle totale permanente ou sur la reconnaissance de l'inaptitude pour les adhérents atteignant l'âge légal minimal d'ouverture des droits ;
« ― et/ou sur les conditions de reprise de l'activité professionnelle. »
Les mots : « Titre III. ― Incapacité professionnelle totale permanente » sont remplacés par les mots : « 3. Incapacité professionnelle totale permanente ».
Article 32
A la fin de l'article 32, après les mots : « activité professionnelle rémunérée » sont ajoutés les mots : « de sage-femme, notamment à titre thérapeutique, d'expertise, de conseil ou d'enseignement. »
Les mots : « B. ― Procédure de reconnaissance » sont remplacés par les mots : « B. ― Procédure de la reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale et permanente ».
Il est inséré, entre les articles 33 et 35, un article 34 ainsi rédigé :
« Article 34
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 33, après décision de la commission d'inaptitude, la sage-femme qui, au jour de la reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente, n'est pas redevable de plus de deux années de cotisations sur l'ensemble des régimes obligatoires de la CARCDSF, y compris celles de l'année en cours, peut se voir accorder le droit à l'allocation au premier jour du mois suivant la date d'extinction de la dette, sous réserve que le règlement des cotisations, des majorations de retard, intérêts et frais, soit effectué au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date de reconnaissance de l'incapacité professionnelle totale permanente.
« Dans le cas contraire, l'adhérent perd le droit aux prestations dues au titre du présent régime. »
Article 37
L'article 37 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La sage-femme incapable d'exercer doit justifier de sa cessation d'activité professionnelle en produisant une attestation du président du conseil départemental de l'ordre établissant soit sa radiation du tableau, soit son inscription sur la liste des praticiens inscrits au tableau sans exercice. »
2° Après le troisième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Si la sage-femme n'a pas fourni l'attestation prévue ci-dessus pour bénéficier des allocations d'incapacité professionnelle totale permanente ou de retraite au titre de l'inaptitude dans les six mois qui suivent l'avis émis par la commission d'inaptitude, un nouvel examen est nécessaire. »
Article 38
Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « article 33 » sont remplacés par les mots : « article 36 ».
Article 39
Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « intervient le soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'adhérent atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
Article 41
Au premier alinéa de l'article 41, après les mots : « n° 2008-1423 » sont insérés les mots : « du 19 décembre 2008 ».
Les mots : « Titre IV. ― Décès » sont remplacés par les mots : « 4. Décès ».
Après l'article 41, est inséré un nouvel article 42 ainsi rédigé :
Article 42
Les dispositions de l'article 33 du chapitre II s'appliquent aux prestations du présent titre.
Article 43
Au premier alinéa de l'article 43, les mots : « son soixante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans ».
Article 44
Au premier alinéa de l'article 44, les mots : « article 40 » sont remplacés par les mots : « article 43 » et les mots : « articles 17 et 18 » sont remplacés par les mots : « articles 19 et 20 ».
Article 45
Au premier alinéa de l'article 45, les mots : « article 17 » sont remplacés par les mots : « article 19 ».
Les mots : « Titre V. ― Dispositions communes » sont remplacés par les mots : « 5. Dispositions communes ».
Il est inséré, entre les articles 48 et 55, un nouveau titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX CONJOINTS COLLABORATEURS
« Article 49
« Sont applicables aux conjoints collaborateurs les dispositions des titres I et II relatives aux sages-femmes, à l'exception de celles du titre II, chapitre II, 2.
« Chapitre Ier
« Affiliation et radiation
« Article 50
« En vertu des dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce de l'assuré assujettissable au régime d'assurance vieillesse de base en application du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale est affilié obligatoirement au régime d'assurance invalidité-décès au premier jour du trimestre civil qui suit son début d'activité professionnelle en tant que conjoint collaborateur.
« Article 51
« Toute personne qui débute ou cesse son activité en tant que conjoint collaborateur est tenue de le déclarer :
« ― au centre de formalités des entreprises dans un délai de deux mois à compter du début ou de la cessation de son activité ;
« ― au greffe du tribunal de commerce pour les conjoints collaborateurs exerçant dans le cadre de société d'exercice libéral ;
« ― et à la CARCDSF dans les soixante jours qui suivent le début ou la cessation de son activité.
« L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'exercice de l'activité en tant que conjoint collaborateur.
« Chapitre II
« Cotisations
« Article 52
« En application du décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, la cotisation du conjoint collaborateur est calculée à hauteur de la moitié des cotisations des classes applicables au titulaire.
« Le conjoint collaborateur a le choix entre une cotisation égale à la moitié de la cotisation correspondant :
« ― soit à la classe A ;
« ― soit à la classe B ;
« ― soit à la classe C.
« Article 53
« Le choix de la classe retenue pour le calcul de la cotisation doit être effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours après l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations.
« Si aucun choix de cotisation n'est effectué dans le délai imparti, la cotisation est égale à la moitié de celle correspondant à la classe A.
« Le choix retenu par le conjoint collaborateur s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation ou de réaffiliation et des deux années civiles suivantes.
« Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années civiles, le choix est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
« Chapitre III
« Prestations
« Article 54
« La cotisation ouvre droit aux prestations mentionnées au titre II, chapitre II, 3 et 4.
« Elles sont égales, selon la classe retenue pour le calcul de la cotisation, à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.
« Lorsque la classe retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'article 53, le montant des prestations est calculé en fonction de la moyenne des classes successivement retenues, pondérée par le nombre d'années ou de fractions d'années civiles au titre desquelles les cotisations ainsi calculées ont été versées. »
Les mots : « Chapitre IV. ― Dispositions communes » sont remplacés par les mots : « Titre IV. ― Dispositions communes ».