L'article 7 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne son représentant éventuel pour assurer les fonctions de président du bureau de vote et le secrétaire du bureau de vote parmi :
1° Les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision du ministre des affaires étrangères ou d'un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ;
2° Les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ;
3° Les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire. »