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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-327 du 6 mars 2012 portant création de l'Etablissement public d'aménagement d'Alzette-Belval)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-327 du 6 mars 2012 portant création de l'Etablissement public d'aménagement d'Alzette-Belval)


Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.
L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'urbanisme.
Conformément à l'article R. 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut avoir recours au compromis et à la transaction.