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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-313 du 5 mars 2012 relatif aux obligations des percepteurs de péage, des prestataires et des utilisateurs du service européen de télépéage)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-313 du 5 mars 2012 relatif aux obligations des percepteurs de péage, des prestataires et des utilisateurs du service européen de télépéage)


Il est inséré dans le titre Ier de la partie réglementaire du code de la voirie routière un chapitre X intitulé : « Dispositions relatives au péage ».
Il est inséré au chapitre X du titre Ier de la partie réglementaire du code de la voirie routière une section 1 intitulée : « Service européen de télépéage » ainsi rédigée :


« Sous-section 1



« Les obligations des percepteurs
de péage enregistrés en France


« Art. R. * 119-13.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des percepteurs de péage, personnes morales de droit public ou de droit privé, qui prélèvent des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur de service européen de télépéage inscrit sur le registre prévu au II de l'article L. 119-4.
« Art. R. * 119-14.-Les percepteurs de péage établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur de service européen de télépéage fixant les conditions générales d'accès des prestataires du service européen de télépéage à leurs secteurs à péage conformément à l'annexe I de la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.
« Art. R. * 119-15.-Les percepteurs de péage acceptent, sans discrimination, tout prestataire du service européen de télépéage demandant à fournir ce service dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité dès lors que celui-ci respecte les conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage visée à l'article R. * 119-14.
« Les percepteurs de péage tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site internet, de tous les prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils ont passé un contrat.
« Art. R. * 119-16.-Les percepteurs de péage acceptent dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité tout équipement embarqué d'identification et de perception du péage opérationnel des prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, qui a été certifié conformément à l'annexe IV de la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et qui ne figure pas sur une liste d'équipements embarqués d'identification et de perception du péage invalidés tenue par les prestataires du service européen de télépéage, visée au troisième alinéa de l'article R. * 119-24.
« Art. R. * 119-17.-En cas de dysfonctionnement du service européen de télépéage imputable au percepteur de péage, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés de l'équipement visé à l'article R. * 119-16 de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans qu'il soit considéré que leurs conducteurs aient entendu se soustraire au péage.
« Art. R. * 119-18.-Lorsqu'un secteur de service européen de télépéage ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du service européen de télépéage fixées par la directive 2004/52/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté et la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, le percepteur de péage responsable prend, après analyse du problème avec les parties intéressées, toute mesure correctrice relevant de sa responsabilité afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage. Il en informe alors le ministre chargé des transports afin que celui-ci mette à jour le registre prévu au II de l'article L. 119-4.
« Art. R. * 119-19.-Les percepteurs de péage déterminent la classification des véhicules soumis à un péage en fonction des paramètres de l'annexe VI de la décision 2009/750/ CE de la Commission européenne relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.
« Le péage demandé par les percepteurs de péage aux utilisateurs du service européen de télépéage ne doit pas excéder le péage correspondant appliqué aux usagers habituels.
« En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire de service européen de télépéage et celle déterminée par le percepteur de péage conformément aux dispositions du premier alinéa, c'est, sauf erreur dument établie, cette dernière classification qui prévaut.
« Art. R. * 119-20.-Dans les systèmes de péage par micro-ondes, les percepteurs de péage communiquent aux prestataires du service européen de télépéage, pour les utilisateurs de leurs services, des déclarations justifiées des péages dus.


« Sous-section 2



« Les obligations des prestataires
du service européen de télépéage enregistrés en France


« Art. R. * 119-21.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des prestataires du service européen de télépéage inscrits sur le registre mentionné à l'article 1er du décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d'enregistrement en France des sociétés prestataires du service européen de télépéage.
« Art. R. * 119-22.-Les prestataires du service européen de télépéage doivent conclure avec les percepteurs de péage des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs de service européen de télépéage dans les vingt-quatre mois suivant leur inscription sur le registre mentionné à l'article R. * 119-21.
« Ils garantissent la couverture de tous les secteurs de service européen de télépéage à tout moment. En cas de changement dans les secteurs de service européen de télépéage ou d'événement empêchant de couvrir tous les secteurs, les prestataires du service européen de télépéage doivent rétablir la couverture totale dans les six mois suivant les faits constatés.
« Art. R. * 119-23.-Les prestataires du service européen de télépéage concluent avec les utilisateurs du service européen de télépéage des contrats d'abonnement uniques pour les secteurs de télépéage qu'ils couvrent conformément à l'article R. * 119-22.
« Les contrats précisent si l'utilisateur demande à connaître au moins l'heure et l'endroit où les péages ont été encourus ainsi que la décomposition des péages relative à l'utilisateur.
« Les prestataires du service européen de télépéage rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du service européen de télépéage et leur communiquent les secteurs de service européen de télépéage qu'ils couvrent et tout changement qui y est apporté.
« Art. R. * 119-24.-Les prestataires du service européen de télépéage assurent aux utilisateurs du service européen de télépéage un service et un soutien technique appropriés afin de garantir la personnalisation correcte de l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage. Ils sont, à ce titre, responsables des paramètres fixes de classification du véhicule stockés dans l'équipement embarqué ou dans leur système informatique. Ils s'assurent que les paramètres variables de classification du véhicule, qui peuvent changer d'un trajet à l'autre ou sur un même trajet et dont l'introduction exige d'intervenir à l'intérieur du véhicule, sont aisément configurables par l'utilisateur.
« Les prestataires du service européen de télépéage signalent à l'utilisateur du service européen de télépéage, dans les meilleurs délais possibles, tout cas de non-déclaration de péage concernant son compte en lui offrant, le cas échéant, la possibilité de régulariser la situation avant qu'une mesure coercitive ne soit prise.
« Les prestataires du service européen de télépéage tiennent une liste à jour des équipements embarqués d'identification et de perception du péage invalidés liés à leurs contrats d'abonnement de service européen de télépéage avec des utilisateurs du service européen de télépéage. Ils ne peuvent plus, dans ce cas, être tenus pour responsable des péages encourus du fait de l'utilisation de ces équipements.
« Art. R. * 119-25.-La facturation des utilisateurs du service européen de télépéage par les prestataires du service européen de télépéage doit clairement distinguer le prix du service imputé par le prestataire du service européen de télépéage des péages dus.
« Art. R. * 119-26.-Lorsque le percepteur de péage l'exige dans le cadre de la déclaration de secteur mentionnée à l'article R. * 119-14, les prestataires du service européen de télépéage assurent le paiement pour toute déclaration de péage justifiée, mais aussi pour tout péage dû et non déclaré concernant tout compte d'utilisateur géré par ce prestataire du service européen de télépéage.
« Le paiement d'un péage par l'utilisateur du service européen de télépéage au prestataire du service européen de télépéage éteint les obligations de paiement de l'utilisateur du service européen de télépéage vis-à-vis du percepteur de péage concerné.
« Art. R. * 119-27.-Les prestataires du service européen de télépéage collaborent avec les percepteurs de péage pour réaliser à l'improviste des essais détaillés du système de péage qui impliquent des véhicules circulant ou ayant récemment circulé dans les secteurs de service européen de télépéage du percepteur de péage. Le nombre de véhicules soumis à ces essais pendant une année, pour un prestataire du service européen de télépéage particulier, doit être proportionné au trafic moyen annuel ou aux prévisions de trafic annuel du prestataire du service européen dans les secteurs du service européen de télépéage du percepteur de péage.
« Art. R. * 119-28.-Les prestataires du service européen de télépéage contrôlent leur niveau de service. Ils instaurent, à cet effet, des procédures opérationnelles auditées qui prévoient les mesures appropriées à prendre lorsque des problèmes de performance ou d'atteinte à l'intégrité du service européen de télépéage sont détectés.


« Sous-section 3



« Les obligations des utilisateurs
du service européen de télépéage


« Art. R. * 119-29.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui souscrivent un contrat auprès d'un prestataire du service européen de télépéage inscrit sur le registre mentionné à l'article 1er du décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 afin d'accéder au service européen de télépéage.
« Art. R. * 119-30.-Les utilisateurs du service européen de télépéage s'engagent à ce que toutes les données qu'ils communiquent au prestataire du service européen de télépéage les concernant ainsi que les véhicules utilisés soient exactes.
« Ils sont informés par le prestataire du service européen de télépéage du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux lois et règlements qui les régissent.
« Art. R. * 119-31.-Les utilisateurs du service européen de télépéage s'assurent que l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage est opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur de service européen de télépéage.
« A cet effet, ils emploient l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage conformément aux instructions du prestataire du service européen de télépéage, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables du véhicule. »