Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l'article R. 411-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport ; »
2° L'article R. 411-29 est complété par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-1, la circulation sur la voie publique ou ouverte à la circulation publique d'un véhicule à moteur destiné à participer à une manifestation sportive entrant dans le cadre de l'article R. 331-18 du code du sport, non réceptionné ou qui n'est plus conforme à sa réception d'origine telle que prévue aux articles R. 321-1 et suivants, est autorisée sur un parcours de liaison tel que défini à l'article R. 331-21 (4°) du code du sport.
« Cette autorisation est valide sous réserve d'une inscription à une manifestation sportive organisée conformément à l'article R. 331-26 du code du sport.
« Cette dérogation est strictement limitée à la date et à l'itinéraire prévus dans l'arrêté d'autorisation de la manifestation sportive.
« Les modalités d'application relatives à l'identification des conducteurs sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, pour chaque type de véhicule, les dispositifs techniques et de sécurité minimaux dont ils doivent disposer pour l'application de cet article. » ;
3° L'article R. 411-31 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'association » sont remplacés par les mots : « la personne physique ou morale » ;
b) Les mots : « présents sur les lieux » sont remplacés par les mots : « territorialement compétents » ;
c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils portent des signes vestimentaires permettant de les identifier. »
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des représentants mentionnés à l'alinéa précédent et mettant en œuvre les mesures de circulation édictées en vertu de l'article R. 411-30 à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »