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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique)


La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 4



« Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur


« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. R. 331-6.-Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation.
« Les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du code de la route et qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de tout classement en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée, sur une partie quelconque du parcours, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
« Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au précédent alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux.
« Art. R. 331-7.-Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6.
« Le règlement particulier des manifestations soumises à autorisation ou déclaration respecte ces règles techniques et de sécurité.


« Sous-section 2



« Obligation déclarative


« Art. R. 331-8.-L'organisateur d'une manifestation soumise à déclaration dépose un dossier de déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.


« Sous-section 3



« Délivrance de l'autorisation


« Art. R. 331-9.-L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 peut être délivrée à toute personne physique ou morale.
« Art. R. 331-9-1.-Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7.
« Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.
« Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.
« Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis.
« Art. R. 331-10.-L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.
« Si la manifestation concerne vingt départements ou plus, le dossier est également adressé au ministre de l'intérieur.
« La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un seul département.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation.
« Art. R. 331-11.-Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.
« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet, qui peut consulter pour avis la commission départementale de sécurité routière et prescrire dans l'acte d'autorisation des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur, dans l'intérêt de la circulation ou de la sécurité publique.
« Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de chaque département traversé, après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« La décision d'autorisation est publiée ou affichée et notifiée à l'auteur de la demande.
« Art. R. 331-12.-L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-11 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.
« Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.
« Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
« Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.
« Art. R. 331-13.-L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.


« Sous-section 4



« Dispositions communes aux manifestations soumises
à déclaration ou à autorisation


« Art. R. 331-14.-Une manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente des garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9, souscrites par l'organisateur.
« Art. R. 331-15.-L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation.
« Art. R. 331-16.-L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
« Art. R. 331-17.-Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports fixent conjointement la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les manifestations sportives ou à certaines catégories d'entre elles, en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées, sur une distance réduite lors de ces événements.
« Art. R. 331-17-1.-La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.


« Sous-section 5



« Dispositions pénales


« Art. R. 331-17-2.-Le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
« Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-6. »