L'article 19 du même décretest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comme il est dit à l'article 17 ou en cas d'échec aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 18, éventuellement renouvelé dans les conditions prévues par cet article, » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 17 ou lorsque l'enseignant n'a pas obtenu le certificat d'aptitude pédagogique, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « en cas d'échec aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 18, éventuellement renouvelé dans les conditions prévues par cet article, » sont remplacés par les mots : « en cas de non-obtention du certificat d'aptitude pédagogique, intervenant éventuellement après renouvellement de stage, ».