Articles

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés)


Lorsqu'il est mis fin à l'activité de revente de tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement remplit une déclaration de fin d'approvisionnement sur un formulaire conforme au modèle repris en annexe II du présent arrêté.
Il la transmet au service des douanes dont dépend le revendeur au plus tard quinze jours après la fin de l'activité.