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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés)


Le gérant du débit de tabac de rattachement est tenu de fournir au revendeur les quantités de tabac qu'il demande, dans la limite fixée à l'article 5.
Le tabac est vendu par le revendeur à un prix au moins égal au prix de vente homologué par arrêté du ministre du budget.