L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le tarif spécial de solidarité est appliqué par le fournisseur de gaz naturel à un détenteur d'un contrat individuel, sous forme d'une déduction qui doit figurer sur la facture avec le libellé correspondant, pour une durée d'un an à compter de la fin du délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa du III de l'article 4 ou, le cas échéant, à compter de la réception de l'attestation mentionnée au IV du même article dûment complétée.
Les personnes détentrices d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel remplissant les conditions pour bénéficier du tarif spécial de solidarité bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement. »