L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I. ― Les organismes d'assurance maladie communiquent aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue à l'article 1er ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à dix-neuf mois.
II. ― Ces fournisseurs d'électricité, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent à ceux de leurs clients identifiés à l'aide des informations mentionnées au I une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité et que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de cette attestation, cette tarification leur sera appliquée. L'attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces fournisseurs, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent aux bénéficiaires potentiels de leur zone de desserte qu'ils n'identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale et leur indiquant la procédure pour en bénéficier.
Ceux de ces bénéficiaires potentiels qui ont un contrat avec ces fournisseurs communiquent à ceux-ci, ou à l'organisme agissant pour leur compte, au moyen de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, les références de leur contrat. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.
III. ― L'attestation mentionnée au II ou le courrier l'accompagnant précise :
1° Le nombre d'unités de consommation du foyer ;
2° Les conditions à remplir pour bénéficier de la tarification spéciale " produit de première nécessité ” et les dispositions prévues à l'article L. 121-89 du code de la consommation ;
3° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la tarification spéciale, sur " l'interlocuteur TPN ” et sur le " numéro vert TPN ” ;
4° L'information sur la transmission des données ainsi que sur les droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. ― La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur pendant un an à compter de l'expiration du délai de quinze jours prévu au premier alinéa du II, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II, à compter de la date de réception, par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte, des attestations dûment complétées.
Afin de prévenir l'interruption du bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité, celle-ci est prolongée pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si l'interruption résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Dans les trois premiers mois de cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe le client, qui n'est plus identifié comme bénéficiaire potentiel de la tarification spéciale " produit de première nécessité ” aux termes de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif de première nécessité au terme de cette période de prolongation. Si les droits à la tarification spéciale sont reconduits pendant la période supplémentaire de six mois, la tarification est appliquée pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.
En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité de l'intéressé, s'il délivre l'électricité au tarif spécial " produit de première nécessité ”, est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir.
V. ― Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour le compte de ces derniers ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition. »