A N N E X E
PROCÉDURE APPLICABLE AU CONTRÔLE ET À L'EXAMEN DES DONNÉES PRODUITES DANS UNE INSTALLATION ET QUALIFIÉES DE DONNÉES À ACCÈS RESTREINT, AINSI QU'À LEUR COMMUNICATION ULTÉRIEURE À ETC, URENCO ET AREVA
1. La présente procédure sera mise en œuvre pour contrôler et examiner les données produites dans une Installation et qualifiées de données à accès restreint, afin de confirmer qu'elles renferment uniquement des informations qui ne constituent pas une nouveauté pour ETC ou, le cas échéant, pour Urenco ou Areva, à savoir des informations dont la teneur technologique est déjà connue et disponible pour ETC ou, le cas échéant, pour Urenco ou Areva, du fait de leurs activités respectives hors des Etats-Unis.
Elle sera appliquée afin d'identifier les données produites dans une Installation et qualifiées de données à accès restreint qui constitueraient une nouveauté pour ETC ou, le cas échéant, pour Urenco ou Areva, et afin de protéger ces données de tout transfert, considéré comme peu probable, à destination du Royaume-Uni, du Royaume des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne ou de la République française ou de leurs ressortissants. Elle sera mise en œuvre en deux phases : dans un premier temps, un spécialiste de la classification des informations dérivées, possédant obligatoirement la nationalité des Etats-Unis, agréé par l'Agence des Etats-Unis et employé par l'Installation ou lié par contrat avec elle, procédera dans toute la mesure du possible à l'examen des données produites dans une Installation et qualifiées de données à accès restreint auxquelles des ressortissants britanniques, allemands ou néerlandais, ou des ressortissants français, sont susceptibles d'avoir accès¹ ; dans un second temps, des agents de l'Agence des Etats-Unis² devront, selon une périodicité annuelle ou autre, vérifier les données produites dans l'Installation et transmises au cours de la période précédente à des ressortissants britanniques, allemands, néerlandais ou français. Cette procédure devra permettre ce qui suit :
a) D'établir si les données produites sont des données à accès restreint (ci-après dénommées dans la présente Annexe « données à accès restreint originaires des Etats-Unis ») ;
b) D'identifier les données à accès restreint originaires des Etats-Unis qui constituent une nouveauté pour ETC, Urenco ou Areva (au vu de l'expérience acquise hors des Etats-Unis telle qu'attestée par les guides technologiques définis ci-après) ;
c) En cas d'identification de données à accès restreint originaires des Etats-Unis qui constituent une nouveauté pour ETC, Urenco ou Areva, de procéder aussitôt à des consultations entre le Gouvernement des Etats-Unis, celui ou ceux des Quatre Gouvernements qui est ou sont concernés et/ou ETC et, le cas échéant, Urenco ou Areva, et notamment d'évaluer la probabilité de récurrence de données aberrantes ainsi que d'établir la possibilité et la faisabilité, à l'avenir, soit d'un filtrage de ces données soit de la conclusion d'un accord en vertu de l'article 123 de la Loi des Etats-Unis relative à l'énergie atomique de 1954 et ses amendements en vue d'en autoriser la restitution ;
d) Sous réserve des dispositions de l'article VI, paragraphe 2, et de l'article IX, paragraphe 1, de transférer ou de retransférer à Urenco et à des ressortissants autorisés du Royaume-Uni, de la République fédérale d'Allemagne ou du Royaume des Pays-Bas des données à accès restreint originaires des Etats-Unis dont il aura été établi par la présente procédure qu'elles ne constituent pas une nouveauté pour Urenco, et de transférer ou de retransférer à Areva et à des ressortissants autorisés de la République française des données à accès restreint originaires des Etats-Unis dont il aura été établi par la présente procédure qu'elles ne constituent pas une nouveauté pour Areva ;
e) Sous réserve des dispositions de l'article VI, paragraphe 2, et de l'article IX, paragraphe 1, de transférer ou de retransférer à ETC des données à accès restreint originaires des Etats-Unis dont il aura été établi par la présente procédure qu'elles ne constituent pas une nouveauté pour ETC, sous réserve toutefois que l'accès à des données à accès restreint originaires des Etats-Unis transférées ou retransférées à ETC ne soit pas accordé (i) à des ressortissants de la République française si la procédure énoncée par la présente établit que ces données constituent une nouveauté pour Areva ou (ii) à des ressortissants du Royaume-Uni, de la République fédérale d'Allemagne ou du Royaume des Pays-Bas si la procédure énoncée par la présente établit que ces données constituent une nouveauté pour Urenco.
2. La procédure comporte en particulier les éléments ci-après :
a) Par l'intermédiaire d'ETC et, le cas échéant, d'Urenco ou d'Areva, les Quatre Gouvernements fourniront pour chaque Installation, sous réserve d'examen et d'approbation par le Gouvernement des Etats-Unis, un guide (ci-après dénommé « guide technologique ») destiné à être utilisé par l'Installation et par l'Agence des Etats-Unis et répertoriant les données classifiées qu'ils estiment, au vu de l'expérience des installations qui mettent en œuvre la technologie de centrifugation d'ETC et la technologie d'exploitation, devoir être produites dans l'Installation. En fonction du niveau d'expérience effective, chaque guide technologique devra préciser (en ce qui concerne la technologie de centrifugation d'ETC et la technologie d'exploitation à mettre en œuvre au sein de l'installation) :
(ii) Les types de données classifiées (descriptions des conditions d'exploitation et performances exprimées sous forme chiffrée et éléments descriptifs sur les performances, par exemple) ainsi que l'éventail complet des paramètres possibles de performance dans chaque catégorie (données chiffrées maximales et minimales et descriptions des catégories de dysfonctionnements et d'insuffisances des équipements, par exemple) ;
(iii) Dans le cadre de l'éventail complet des paramètres, l'amplitude des performances opérationnelles moyennes, précisant de manière aussi complète que possible la nature des divergences entre l'amplitude moyenne et les valeurs limites de l'éventail complet ;
iv) Tous autres paramètres éventuels de performance des équipements essentiels de l'installation qui mettent en jeu des informations qualifiées de données à accès restreint (centrifugeuses, par exemple), permettant d'établir dans quelle mesure ETC, Urenco ou Areva, selon le cas, ont connaissance des données susceptibles d'être produites dans l'Installation, y compris les informations que renferment les centrifugeuses défaillantes ;
v) Toutes autres données susceptibles d'être qualifiées de données à accès restreint en vertu du guide de classification destiné à l'Installation conçu conjointement par la commission de réglementation nucléaire et le Département de l'énergie des Etats-Unis.
On fournira à l'appui de ces guides technologiques des données produites dans d'autres installations où sont mises en œuvre la technologie de centrifugation d'ETC et la technologie d'exploitation, y compris les données relatives aux incidents les plus graves et les plus rares subis par lesdites installations. On pourra également fournir à l'appui des paramètres de performances des données issues de prototypes et de simulations par ordinateur correspondant à une technologie mise à l'épreuve. Les guides technologiques pourront être à tout moment mis à jour par les Gouvernements considérés, par ETC et, le cas échéant, par Urenco ou Areva, sous réserve d'examen et d'approbation par le Gouvernement des Etats-Unis, afin de prendre en compte l'expérience complémentaire acquise hors des Etats-Unis, les rubriques mises à jour correspondant uniquement aux données produites ultérieurement ;
b) Avant que des données ne soient communiquées à des ressortissants de l'un des Etats des Quatre Gouvernements, un spécialiste de la classification des informations dérivées, possédant obligatoirement la nationalité des Etats-Unis, agréé par l'Agence des Etats-Unis et employé par l'Installation ou lié par contrat avec elle, procédera en toute bonne foi à une évaluation de ces données afin de confirmer que celles-ci correspondent aux paramètres du guide technologique approprié. Il est expressément entendu que cette condition est passible de limitations en fonction de la présence au sein de l'Installation de personnel d'assistance technique d'ETC ou, le cas échéant, d'Urenco ou d'Areva ;
c) Si cette évaluation par le spécialiste de la classification des informations dérivées fait apparaître une dissemblance entre, d'une part, des données spécifiques produites au sein de l'Installation et qualifiées de données à accès restreint et, d'autre part, les paramètres des données attendues figurant dans le guide technologique approprié, les données spécifiques ne seront pas communiquées mais seront soumises pour évaluation au Gouvernement des Etats-Unis par l'intermédiaire de l'Agence des Etats-Unis. Si le Gouvernement des Etats-Unis parvient à la conclusion que ces données sont susceptibles d'être nouvelles, il procédera, sans divulguer les données proprement dites, à des consultations avec celui ou ceux des Quatre Gouvernements qui est ou sont concernés afin de leur permettre, s'ils le peuvent, d'apporter la preuve que cette divergence par rapport aux paramètres ne renferme aucun élément qui constituerait une nouveauté pour ETC ou, le cas échéant, pour Urenco ou Areva ;
d) L'Agence des Etats-Unis aura accès à l'ensemble des données produites dans les Installations et qualifiées de données à accès restreint qui auront été transférées à des ressortissants de l'un des Quatre Gouvernements et procédera selon une périodicité annuelle ou autre à des vérifications. Au cours de ces vérifications, elle comparera, d'une part, un large échantillon aléatoire de données produites dans l'Installation et qualifiées de données à accès restreint et, d'autre part, les guides technologiques. Si l'Agence des Etats-Unis constate une dissemblance entre, d'une part, des données spécifiques produites au sein de l'Installation et qualifiées de données à accès restreint et, d'autre part, les paramètres des données attendues figurant dans les guides technologiques, le Gouvernement des Etats-Unis évaluera si lesdites données sont ou non susceptibles d'être nouvelles. S'il parvient à la conclusion qu'elles sont susceptibles de l'être, des consultations seront aussitôt engagées entre le Gouvernement des Etats-Unis et celui ou ceux des Quatre Gouvernements qui est ou sont concernés afin de leur permettre, s'ils le peuvent, d'apporter la preuve que les données en question ne renferment aucun élément qui constitue une nouveauté pour ETC ou, le cas échéant, pour Urenco ou Areva ;
e) Si, à la suite des consultations menées dans l'un des deux cas ci-dessus, il est établi qu'il s'agit de données nouvelles, celles-ci ne seront pas communiquées à ETC ni, le cas échéant, à Urenco ou à Areva. On procédera à des consultations entre le Gouvernement des Etats-Unis et celui ou ceux des Quatre Gouvernements qui est ou sont concernés afin d'évaluer également si l'existence de données aberrantes laisse ou non à entendre qu'il pourrait se produire des incidents non attendus susceptibles d'engendrer des données complémentaires qui pourraient être qualifiées de données à accès restreint et constituer une nouveauté au sens du paragraphe 1 ci-dessus ;
f) Dans l'affirmative, le Gouvernement des Etats-Unis (i) déterminera, en consultation avec celui ou ceux des Quatre Gouvernements qui est ou sont concernés, s'il existe des moyens effectifs d'empêcher le transfert de ces données spécifiques nouvelles et de toutes autres données nouvelles produites dans l'installation et qualifiées de données à accès restreint, ou (ii) s'efforcera de conclure un accord en vertu de l'article 123 de la Loi des Etats-Unis relative à l'énergie atomique de 1954 et ses amendements.