A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LES QUATRE GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA CRÉATION, À LA CONSTRUCTION ET À L'EXPLOITATION AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE D'INSTALLATIONS D'ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM AYANT RECOURS À LA TECHNOLOGIE DE LA CENTRIFUGATION GAZEUSE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommé « le Gouvernement des Etats-Unis ») et les Quatre Gouvernements de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement français »), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé « le Gouvernement britannique »), du Royaume des Pays-Bas (ci-après dénommé « le Gouvernement néerlandais ») et de la République fédérale d'Allemagne (ci-après dénommé « le Gouvernement allemand »), ci-après dénommés collectivement « les Parties » ;
Considérant l'Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas sur la coopération en matière de développement et d'exploitation du procédé de centrifugation pour la production d'uranium enrichi, conclu à Almelo le 4 mars 1970 (ci-après dénommé « le Traité d'Almelo ») ;
Considérant l'Accord entre, d'une part, les Trois Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume des Pays-Bas et, d'autre part, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, relatif à la création, à la construction et à l'exploitation aux Etats-Unis d'une installation d'enrichissement de l'uranium, conclu à Washington le 24 juillet 1992 (ci-après dénommé « l'Accord de Washington »), ainsi que le maintien en vigueur de l'Accord de Washington, conformément aux dispositions de celui-ci, en ce qui concerne l'installation d'enrichissement d'uranium située à Eunice (Nouveau-Mexique) et détenue par Urenco ;
Considérant l'Accord entre les Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la coopération dans le domaine de la technologie de la centrifugation, conclu à Cardiff le 12 juillet 2005 (ci-après dénommé « le Traité de Cardiff ») ;
Prenant note de l'existence d'une co-entreprise dénommée Enrichment Technology Company Ltd (ETC), établie en vertu de la législation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour procéder à des activités de recherche et développement dans le domaine de la technologie de la centrifugation et à la fabrication de centrifugeuses gazeuses ainsi que pour exercer des activités et appliquer des technologies connexes, et détenue à 50 % par Urenco et à 50 % par Areva tels que définis respectivement à l'article premier du présent Accord ;
Notant que la technologie de centrifugation mise au point à l'origine par Urenco a fait l'objet d'une licence au profit d'ETC et se trouve à la disposition d'Urenco en vertu du Traité d'Almelo et du Traité de Cardiff, ainsi que d'Areva en vertu du Traité de Cardiff ;
Prenant note de l'intention d'Urenco et d'Areva d'utiliser la technologie de centrifugation d'ETC pour produire de l'uranium enrichi (à des fins autres que la production d'uranium enrichi destiné à la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs) et de leur intention de créer aux Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « les Etats-Unis ») des installations d'enrichissement d'uranium ayant recours à la technologie de centrifugation d'ETC ;
Désireux d'établir un cadre intergouvernemental applicable à une ou plusieurs installations aux Etats-Unis ayant recours à la technologie de centrifugation d'ETC pour produire de l'uranium enrichi à des fins exclusivement pacifiques et non explosives ;
Considérant que la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en leur qualité de parties au Traité de Cardiff, ont pris des engagements internationaux en ce qui concerne l'utilisation et le maniement d'informations, d'équipements et de matières brutes ou produits fissiles spéciaux relatifs à la technologie de la centrifugation ;
Considérant que les Parties ont instauré des mesures de protection des informations relatives à la technologie de la centrifugation ;
Considérant l'adhésion des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968 (ci-après dénommé « le TNP ») et au Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'AIEA »), et considérant que chacune des Parties a conclu avec l'AIEA des accords de garanties ainsi que des protocoles additionnels auxdits accords de garanties ;
Considérant que la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont parties au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique conclu à Rome le 25 mars 1957 ;
Aspirant à faire en sorte que toutes les activités à venir des installations situées aux Etats-Unis soient compatibles avec les politiques des Parties en matière de non-prolifération des armes nucléaires et avec leurs obligations internationales dans ce domaine,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Définitions
Aux fins du présent Accord, sauf indication contraire :
a) Le terme « Areva » désigne Areva SA, y compris ses filiales et leurs éventuels successeurs en droit, mais à l'exclusion d'ETC ;
b) L'expression « technologie de la centrifugation » désigne la centrifugation gazeuse et les technologies y associées, y compris les informations et le savoir-faire, ainsi que les informations mises en œuvre dans la conception des équipements et composants de centrifugation gazeuse ou découlant desdits équipements et composants ;
c) L'expression « informations classifiées » désigne les informations qui doivent être protégées de toute divulgation non autorisée conformément à la législation et à la réglementation nationales afférentes aux informations classifiées. Elle comprend les documents, informations ou matériels renfermant des informations classifiées et toutes informations intégrées dans des équipements ou composants de centrifugation, quel que soit leur mode de communication ;
d) Le terme « ETC » désigne Enrichment Technology Company Ltd, co-entreprise créée par Urenco et Areva pour procéder à des activités de recherche et développement dans le domaine de la technologie de la centrifugation et à la fabrication de centrifugeuses gazeuses ainsi que pour exercer des activités et appliquer des technologies connexes, et comprend ses filiales et leurs successeurs en droit ;
e) L'expression « technologie de centrifugation d'ETC » désigne la technologie de la centrifugation telle que définie à l'alinéa b ci-dessus qui a fait l'objet d'une licence au profit d'ETC de la part d'Urenco, qui est possédée ou détenue par ETC, ou encore qui dérive ou découle des activités d'ETC ou de l'utilisation de la technologie de centrifugation d'ETC par les détenteurs de licences d'ETC et qui a fait l'objet d'une licence au profit d'ETC ;
f) L'expression « les Quatre Gouvernements » désigne le Gouvernement français, le Gouvernement britannique, le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement allemand ;
g) Le terme « Installation » désigne une installation d'enrichissement d'uranium ayant recours à la technologie de centrifugation d'ETC, devant être construite aux Etats-Unis et détenue par Urenco ou par Areva (à l'exclusion toutefois de l'installation d'enrichissement d'uranium située à Eunice [Nouveau-Mexique] et détenue par Urenco) ;
h) L'expression « détenteur(s) de licence » désigne une filiale d'Areva ou d'Urenco active dans le domaine de l'enrichissement et détentrice d'une licence en cours de validité octroyée par ETC aux fins d'utilisation de la technologie de centrifugation d'ETC hors des Etats-Unis ;
i) Le terme « GFN » désigne le Groupe des fournisseurs nucléaires, instance réunissant les pays fournisseurs qui s'efforcent de contribuer à la non-prolifération des armes nucléaires grâce à la mise en œuvre de deux ensembles de directives applicables aux exportations nucléaires et aux exportations de biens à double usage liées au domaine nucléaire ;
j) L'expression « matières nucléaires » désigne (i) les « matières brutes », à savoir l'uranium renfermant le mélange d'isotopes existant à l'état naturel et l'uranium appauvri en isotope U 235, et (ii) les « produits fissiles spéciaux », à savoir le plutonium, l'uranium 233 et l'uranium enrichi en isotopes U 233 ou U 235 ;
k) Le terme « exploitant » désigne le détenteur de la licence octroyée par l'Agence des Etats-Unis en rapport avec l'Installation ;
l) L'expression « technologie d'exploitation » désigne la technologie de la centrifugation détenue par un exploitant ou par un détenteur de licence et mise en œuvre dans la création, la construction et l'exploitation d'une Installation ou découlant de celles-ci ;
m) L'expression « Agence quadripartite » désigne l'Agence créée en vertu du Traité de Cardiff et agissant à tour de rôle au nom des agences désignées par chacun des Quatre Gouvernements conformément à l'article VIII du Traité de Cardiff et chargée de veiller à l'application d'une politique commune de sécurité et de classification en vertu dudit Traité ;
n) L'expression « données à accès restreint » désigne les données à accès restreint (dites « Restricted Data ») telles qu'elles sont définies par la Loi des Etats-Unis relative à l'énergie atomique de 1954 et ses amendements ;
o) L'expression « Trois Gouvernements » désigne le Gouvernement britannique, le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement allemand ;
p) L'expression « Agence des Etats-Unis » désigne la Commission de réglementation nucléaire des Etats-Unis ;
q) L'expression « informations relevant de la sécurité nationale des Etats-Unis » désigne les informations classifiées par le Gouvernement des Etats-Unis en vertu du décret présidentiel n° 13 526 et de ses amendements ou de tout décret présidentiel appelé à le remplacer ;
r) Le terme « Royaume-Uni » désigne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
s) Le terme « Urenco » désigne la co-entreprise industrielle créée en vertu du Traité d'Almelo, y compris ses filiales et leurs éventuels successeurs en droit, mais à l'exclusion d'ETC.
Article II
Champ d'application
1. Le présent Accord énonce les conditions aux termes desquelles :
a) Les Quatre Gouvernements assurent, dans toute la mesure permise par les traités applicables et par leurs législations et réglementations respectives, le transfert à destination des Etats-Unis et l'utilisation aux Etats-Unis de la technologie de centrifugation d'ETC et de la technologie d'exploitation afin de créer, de construire et d'exploiter une ou plusieurs Installations ;
b) Le Gouvernement des Etats-Unis assure, dans toute la mesure permise par les traités applicables et par sa législation et sa réglementation, le transfert à destination des Etats-Unis et l'utilisation aux Etats-Unis de la technologie de centrifugation d'ETC et de la technologie d'exploitation afin de créer, de construire et d'exploiter une ou plusieurs Installations ;
c) Les Quatre Gouvernements et ETC, ainsi que, le cas échéant, Urenco et Areva, sous la supervision des Quatre Gouvernements, sont autorisés à avoir accès, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et conformément à la procédure énoncée dans l'Annexe, aux données produites dans une Installation et qualifiées de données à accès restreint. L'Annexe fait partie intégrante du présent Accord ;
d) Les Quatre Gouvernements et ETC, ainsi que, le cas échéant, Urenco et Areva, sous la supervision des Quatre Gouvernements, sont autorisés à avoir accès, en tant que de besoin et sous réserve des accords internationaux applicables et de la législation, de la réglementation et des pratiques des Etats-Unis, aux informations relevant de la sécurité nationale des Etats-Unis (à l'exclusion des données à accès restreint) afférentes à une Installation et en rapport avec ses systèmes de garanties et de sécurité.
2. Aucune donnée à accès restreint ne saurait être communiquée en vertu du présent Accord par les Etats-Unis au titre de l'article 144 a de la Loi des Etats-Unis sur l'énergie atomique de 1954 et de ses amendements. Il est entendu que l'accès prévu au paragraphe 1, alinéa c, du présent article ne constitue pas une communication par les Etats-Unis de données à accès restreint au titre de l'article 144 a de ladite loi.
3. Aucune disposition du présent Accord ne fait obstacle à l'exécution du Traité d'Almelo entre les parties audit Traité lorsqu'elles agissent dans le cadre dudit Traité.
4. Aucune disposition du présent Accord ne fait obstacle à l'exécution du Traité de Cardiff entre les Quatre Gouvernements, en qualité de parties audit Traité, lorsqu'ils agissent dans le cadre dudit Traité.
5. Le présent Accord ne s'applique pas à l'installation d'enrichissement d'uranium située à Eunice (Nouveau-Mexique) et détenue par Urenco, et aucune disposition du présent Accord ne saurait faire obstacle à l'application de l'Accord de Washington entre les parties audit Accord, lorsqu'elles agissent dans le cadre de cet Accord.
Article III
Utilisation pacifique
La technologie de centrifugation d'ETC, la technologie d'exploitation, les équipements et composants transférés aux Etats-Unis en vertu du présent Accord, chacune des Installations, les matières nucléaires d'une Installation, les produits fissiles spéciaux produits grâce à l'utilisation de ladite technologie et les produits fissiles spéciaux produits à partir desdits produits fissiles spéciaux, de même que les données produites dans une Installation et qualifiées de données à accès restreint alors qu'elles relèvent de la juridiction du Gouvernement des Etats-Unis ou de l'un quelconque des Quatre Gouvernements, sont utilisés exclusivement à des fins pacifiques et non explosives.
Article IV
Application des garanties internationales
l. Les matières nucléaires auxquelles s'applique l'engagement d'utilisation pacifique énoncé à l'article III et qui se trouvent sur le territoire des Etats-Unis sont soumises à l'application de garanties internationales. A cet égard, la mise en œuvre de l'Accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'AIEA en vue de l'application de garanties aux Etats-Unis conclu à Vienne le 18 novembre 1977 (INFCIRC/288) (ci-après dénommé « l'Accord de garanties Etats-Unis/AIEA ») est réputée satisfaire à cette obligation.
2. Le Gouvernement des Etats-Unis devra, conformément à l'Accord de garanties Etats-Unis/AIEA, ajouter les Installations à la liste des installations auxquelles s'appliquent les garanties de l'AIEA.
3. Les Quatre Gouvernements et le Gouvernement des Etats-Unis considèrent que les Installations doivent être et demeurer soumises à des garanties de l'AIEA équivalant à celles qui sont appliquées aux installations commerciales d'enrichissement de l'uranium par centrifugation gazeuse relevant de la juridiction des Quatre Gouvernements, dans toute la mesure compatible avec l'application des garanties aux Etats-Unis en vertu de l'Accord de garanties Etats-Unis/AIEA et de son Protocole additionnel (INFCIRC/288/Add. 1).
Article V
Protection physique
Chacune des Installations et les matières nucléaires relevant de l'article III sont soumises à tout moment à des mesures de protection physique assurant au minimum le niveau de protection recommandé par l'AIEA (document de l'AIEA INFCIRC/225/Rév. 4 [révisé] relatif à la protection physique des matières et installations nucléaires ou ses révisions ultérieures acceptées par le Gouvernement des Etats-Unis et par les Quatre Gouvernements) ou tout autre niveau de protection physique convenu entre les Parties.
Article VI
Transferts
1. Les matières nucléaires relevant de l'article III ne peuvent être exportées des Etats-Unis que si le Gouvernement des Etats-Unis reçoit de l'autorité gouvernementale du destinataire des assurances au moins équivalentes aux dispositions de l'article III, de l'article IV, paragraphe 1, première phrase, de l'article V et du présent article. Pour toute exportation à destination d'Etats non dotés d'armes nucléaires au sens du TNP, le Gouvernement des Etats-Unis applique i) les principes énoncés dans les Directives du GFN relatives aux transferts d'articles nucléaires et leurs annexes comme figurant dans le document de l'AIEA INFCIRC/254/Rév. 9/Part. 1 ou leurs révisions ultérieures, et ii) toute décision pertinente adoptée par voie de consensus par le GFN.
2. La technologie de centrifugation d'ETC et la technologie d'exploitation transférées aux Etats-Unis en vertu du présent Accord ne peuvent être retransférées qu'entre les Etats-Unis et les Parties au présent Accord comme énoncé ci-après. En outre, sans préjudice des dispositions des alinéas a et b ci-dessous, les données produites dans une Installation et qualifiées de données à accès restreint ne peuvent être transférées vers un pays non partie au présent Accord.
a) La technologie de centrifugation d'ETC et la technologie d'exploitation transférées aux Etats-Unis en vertu du présent Accord peuvent être retransférées entre les Etats-Unis et un ou plusieurs des Etats ci-après, Royaume-Uni, République fédérale d'Allemagne et Royaume des Pays-Bas, si elles ont à l'origine été transférées aux Etats-Unis en provenance d'un de ces Etats, ou entre les Etats-Unis et la République française si elles ont à l'origine été transférées aux Etats-Unis en provenance de la République française, sous réserve du respect des dispositions de l'article II, paragraphe 2, du présent Accord ;
b) Les données produites dans une Installation et qualifiées de données à accès restreint ne peuvent être transférées qu'entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, la République française, la République fédérale d'Allemagne ou le Royaume des Pays-Bas, ou des ressortissants de ces Etats, conformément aux dispositions de l'article II, paragraphe 2, du présent Accord et de son Annexe ; elles ne peuvent être retransférées par aucun d'entre eux à aucun Etat autre que les Etats-Unis sans l'accord écrit préalable du Gouvernement des Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis consent par la présente à ces retransferts entre le Royaume-Uni, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume des Pays-Bas et la République française, sous réserve du respect des dispositions de l'article II, paragraphe 2, du présent Accord et de son Annexe.
Article VII
Agences responsables
1. Le Gouvernement des Etats-Unis est représenté par l'Agence des Etats-Unis, et les Quatre Gouvernements sont représentés par l'Agence quadripartite, aux fins de l'application des articles VIII à X du présent Accord.
2. Des consultations sont organisées en tant que de besoin entre l'Agence des Etats-Unis et l'Agence quadripartite sur toute question relative à l'application des articles VIII à X du présent Accord.
Article VIII
Classifications de sécurité
et transfert d'informations classifiées
1. L'Agence des Etats-Unis et l'Agence quadripartite appliquent, dans le cadre de leurs législations et de leurs réglementations respectives, des principes et procédures communs convenus pour ce qui est des classifications de sécurité et des transferts d'informations classifiées en vertu du présent Accord.
2. Les informations classifiées transférées aux Etats-Unis en vertu du présent Accord reçoivent une classification de sécurité conformément à l'Annexe II du Traité de Cardiff. Sauf autres dispositions convenues par les parties, elles sont d'abord transférées à l'Agence des Etats-Unis, laquelle y appose une classification de sécurité des Etats-Unis et leur assure un degré de protection équivalant au minimum à celui qui leur est assuré par l'Agence quadripartite, dans le cadre de la législation et de la réglementation des Etats-Unis et conformément aux principes et procédures communs mentionnés au paragraphe 1 du présent article et destinés à en assurer la protection. Les niveaux de classification des Etats-Unis ne peuvent être ni réduits en deçà du niveau requis pour assurer un degré de protection équivalant à celui qui est assuré par l'Agence quadripartite ni supprimés sans l'accord de l'Agence quadripartite. Ces informations peuvent également bénéficier aux Etats-Unis d'une protection supplémentaire conformément à la législation et à la réglementation des Etats-Unis.
3. Lorsque de telles informations classifiées restituées aux Quatre Gouvernements, à ETC ou, le cas échéant, à Urenco ou à Areva sous la supervision des Quatre Gouvernements bénéficient d'un niveau de classification plus élevé que celui qui leur a été attribué lors de leur transfert aux Etats-Unis, ces informations peuvent faire l'objet d'une nouvelle classification conformément à l'Annexe II du Traité de Cardiff afin de leur accorder le degré de protection que l'Agence quadripartite estime approprié. En ce qui concerne le traitement des informations classifiées produites aux Etats-Unis et transférées aux Quatre Gouvernements qui bénéficient d'un niveau de classification plus élevé que les informations analogues détenues par les Quatre Gouvernements, l'Agence des Etats-Unis et l'Agence quadripartite définissent d'un commun accord des règles de reclassification conformes aux bonnes pratiques de protection des informations.
4. Toute information classifiée transférée en vertu du présent Accord à destination ou en provenance des Etats-Unis est transmise par la valise diplomatique, par des moyens approuvés de transmission électronique cryptée ou par tout autre moyen sûr convenu entre les Quatre Gouvernements et le Gouvernement des Etats-Unis.
Article IX
Protection des informations classifiées
1. Le Gouvernement des Etats-Unis et les Quatre Gouvernements prennent les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées transférées en vertu du présent Accord (ci-après dénommées « informations classifiées transférées ») et de celles qui découlent de la mise en œuvre d'informations classifiées transférées (ci-après dénommées « informations classifiées dérivées »). Ces mesures de sécurité doivent notamment permettre que les informations soient protégées comme elles doivent l'être et que seules y aient accès, sous réserve des dispositions de l'article VI, paragraphe 2, du présent Accord, des personnes habilitées par leurs autorités nationales à avoir accès dans leur propre pays à des informations relevant au minimum du niveau de classification correspondant (non inférieur, toutefois, au niveau « Confidentiel ») et dont l'accès aux informations classifiées a été approuvé par l'Agence des Etats-Unis ou par l'Agence quadripartite. Nonobstant les dispositions qui précèdent, aucun ressortissant d'un pays autre que les Etats-Unis ou l'un ou l'autre des Quatre Gouvernements ne saurait avoir accès à des informations classifiées produites aux Etats-Unis et qualifiées de données à accès restreint sans l'accord écrit préalable du Gouvernement des Etats-Unis et des Quatre Gouvernements.
2. Les Quatre Gouvernements veillent, dans le cadre de leur législation et de leur réglementation respectives, à ce que les autorités relevant du Gouvernement des Etats-Unis bénéficient des informations et de l'assistance requises pour appliquer les dispositions législatives et réglementaires des Etats-Unis de telle sorte que les informations classifiées mentionnées au paragraphe 1 soient protégées conformément à la législation et à la réglementation des Etats-Unis.
Article X
Perte d'informations classifiées
1. Si des informations classifiées transférées ou dérivées sont perdues après leur transfert ou divulguées sans autorisation, ou encore en cas de soupçon raisonnable de divulgation non autorisée, l'Agence des Etats-Unis (si la perte a lieu aux Etats-Unis) ou l'Agence quadripartite (si la perte a lieu hors des Etats-Unis) en informe aussitôt son homologue. Toutefois, l'Agence quadripartite n'est pas tenue d'informer l'Agence des Etats-Unis de la perte ou de la divulgation non autorisée d'informations classifiées non originaires des Etats-Unis (c'est-à-dire non créées aux Etats-Unis ou dérivées d'informations classifiées créées aux Etats-Unis).
2. Dans les cas mentionnés au paragraphe l du présent article, l'enquête destinée à établir si le fait constitue une infraction à la législation ou à la réglementation des Etats-Unis, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume des Pays-Bas ou de la République française et les poursuites relèvent exclusivement de la compétence de l'Etat dans lequel l'infraction a eu lieu et sont menées conformément à sa législation et à sa réglementation. Toutefois, sauf dans les circonstances relevant de l'exception mentionnée dans la dernière phrase du paragraphe l ci-dessus, la Partie dans le pays duquel a eu lieu l'infraction supposée fait tout ce qui est en son pouvoir pour que l'Agence des Etats-Unis ou l'Agence quadripartite, selon le cas, ait la possibilité de communiquer aux autorités appropriées du Gouvernement concerné chargées des poursuites ou de la surveillance toute information relative à l'engagement de poursuites en rapport avec les faits. Les Quatre Gouvernements ou le Gouvernement des Etats-Unis, selon le cas, sont informés en temps utile de l'engagement ou du non-engagement des poursuites ainsi que de leur résultat.
Article XI
Protection des informations relevant du droit de propriété
1. Lorsque le Gouvernement des Etats-Unis reçoit des informations transférées en vertu du présent Accord, il ne peut les utiliser à aucune fin, y compris mais de manière non limitative à des fins commerciales, autre que les fins énoncées au présent Accord sans l'accord écrit préalable des Quatre Gouvernements.
2. Les informations transférées ou les informations produites dans une Installation située aux Etats-Unis qui constituent des informations relevant du droit de propriété en vertu de la législation et de la réglementation des Etats-Unis, y compris les secrets de fabrique et les informations commerciales, sont traitées et protégées conformément à la législation et à la réglementation des Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis doit respecter en conséquence le caractère privilégié desdites informations relevant du droit de propriété.
3. En particulier, en ce qui concerne les informations transférées en vertu du présent Accord aux fins de l'exercice des attributions de l'Agence des Etats-Unis en matière d'octroi de licences et de surveillance, ces informations sont, en tant que de besoin, traitées et protégées comme relevant du droit de propriété en vertu de la législation des Etats-Unis et des règles de l'Agence des Etats-Unis applicables en règle générale aux informations relevant du droit de propriété originaires des Etats-Unis.
4. Si le Gouvernement des Etats-Unis estime ne plus être en mesure de protéger des informations transférées au titre d'informations relevant du droit de propriété en vertu de la législation et de la réglementation des Etats-Unis, la notification appropriée en est assurée aussitôt par l'Agence des Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis et les Quatre Gouvernements se consultent par la suite afin de définir les moyens appropriés pour réaliser les objectifs du présent article.
Article XII
Traité instituant la Communauté européenne
de l'énergie atomique
Les obligations énoncées par le présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations qui découlent pour les Quatre Gouvernements du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article XIII
Consultations
Le Gouvernement des Etats-Unis et les Quatre Gouvernements se consultent en tant que de besoin sur les questions relatives à l'interprétation ou à l'application du présent Accord.
Article XIV
Entrée en vigueur et durée de validité
l. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des notes adressées au dépositaire par les Parties au présent Accord et attestant l'accomplissement de toutes les procédures requises pour son entrée en vigueur. Le Gouvernement français est dépositaire du présent Accord, y compris son Annexe et le Procès-verbal agréé. Dans ce cadre, il adressera aux autres Parties une note diplomatique qui les informera des notifications des Parties mentionnées au présent paragraphe ainsi que de la date d'entrée en vigueur, et conservera le texte original du présent Accord. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant trente ans. Il sera tacitement reconduit tous les quinze ans sauf si, un an au moins avant la date à laquelle il serait tacitement reconduit, le Gouvernement des Etats-Unis, le Gouvernement français ou chacun des Trois Gouvernements notifie au dépositaire son intention de ne pas le reconduire. Le dépositaire adressera aux autres Parties une note diplomatique pour les informer de cette ou de ces notifications. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin à la date à laquelle il aurait été tacitement reconduit, étant entendu toutefois que si la notification émane d'une Partie autre que le Gouvernement des Etats-Unis, l'Accord ne prendra pas fin à l'égard des Parties restantes si celles-ci conviennent par écrit de le reconduire.
2. Nonobstant la dénonciation ou la venue à expiration du présent Accord, les dispositions des articles III à VI et des articles VIII à XI demeureront en vigueur aussi longtemps qu'une technologie ou que des matières, équipements ou composants régis par lesdits articles demeureront aux Etats-Unis ou resteront placés sous leur juridiction ou sous leur autorité, où que ce soit, ou encore jusqu'à ce que le Gouvernement des Etats-Unis et les Quatre Gouvernements aient établi d'un commun accord que lesdites matières ou lesdits équipements ou composants ne sont plus utilisables en vue d'une activité nucléaire régie par des garanties internationales.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris le 24 février 2011 en un exemplaire original, en langues française, anglaise, néerlandaise et allemande, tous les textes faisant également foi. Le dépositaire en délivrera des copies certifiées conformes à chacune des Parties.