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Article AUTONOME (Décret n° 2012-307 du 5 mars 2012 portant publication du protocole n° 27 de la résolution 2010-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin par des prescriptions de caractère temporaire, conformément à l'article 1.06, portant sur les exigences applicables aux stations d'épuration de bord (chapitre 14 bis))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-307 du 5 mars 2012 portant publication du protocole n° 27 de la résolution 2010-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin par des prescriptions de caractère temporaire, conformément à l'article 1.06, portant sur les exigences applicables aux stations d'épuration de bord (chapitre 14 bis))



Analyse des valeurs DBO5 en sortie (mg/l)

Lieu

Type d'échantillon

Nombre d'échantillons
respectant la limite
imposée en sortie

Min.

Max.

Valeur

Mode

Moyenne

Entrée

Echantillons homogénéisés sur 24 heures


 

 

 

 

Sortie

Echantillons homogénéisés sur 24 heures

 

 

 

 

 

Entrée

Echantillons ponctuels


 

 

 

 

Sortie

Echantillons ponctuels

 

 

 

 

 


Analyse des valeurs DCO en sortie (mg/l).

Lieu

Type d'échantillon

Nombre d'échantillons
respectant la limite
imposée en sortie

Min.

Max.

Valeur

Mode

Moyenne

Entrée

Echantillons homogénéisés sur 24 heures


 

 

 

 

Sortie

Echantillons homogénéisés sur 24 heures

 

 

 

 

 

Entrée

Echantillons ponctuels


 

 

 

 

Sortie

Echantillons ponctuels

 

 

 

 

 


Analyse des valeurs COT en sortie (mg/l)

Lieu

Type d'échantillon

Nombre d'échantillons
respectant la limite
imposée en sortie

Min.

Max.

Valeur

Mode

Moyenne

 

Entrée

Echantillons homogénéisés sur 24 heures


 

 

 

 

Sortie

Echantillons homogénéisés sur 24 heures

 

 

 

 

 

Entrée

Echantillons ponctuels


 

 

 

 

Sortie

Echantillons ponctuels

 

 

 

 

 


Analyse des valeurs MES en sortie (mg/l)

Lieu

Type d'échantillon

Nombre d'échantillons
respectant la limite
imposée en sortie

Min.

Max.

Valeur

Mode

Moyenne

Entrée

Echantillons homogénéisés sur 24 heures


 

 

 

 

Sortie

Echantillons homogénéisés sur 24 heures

 

 

 

 

 

Entrée

Echantillons ponctuels


 

 

 

 

Sortie

Echantillons ponctuels

 

 

 

 

 


1.2.2 Performance d'épuration (performance d'élimination)

Paramètres

Type d'échantillon

Min.

Max.

Moyenne

DBO5

Echantillons homogénéisés sur 24 heures

 

 

 

DBO5

Echantillons ponctuels

 

 

 

DCO

Echantillons homogénéisés sur 24 heures

 

 

 

DCO

Echantillons ponctuels

 

 

 

COT

Echantillons homogénéisés sur 24 heures

 

 

 

COT

Echantillons ponctuels

 

 

 

MES

Echantillons homogénéisés sur 24 heures

 

 

 

MES

Echantillons ponctuels

 

 

 


1.3 Autres paramètres mesurés
1.3.1 Paramètres complémentaires pour l'entrée et la sortie :

Paramètres

Entrée

Sortie

Valeur pH

 

 

Conductivité

 

 

Température des phases liquides

 

 


1.3.2 Les paramètres de fonctionnement ci-après ― le cas échéant ― doivent être relevés durant les prélèvements d'échantillons

Concentration de l'oxygène dissous dans le bioréacteur

 

Teneur en matière sèche dans le bioréacteur

 

Température dans le bioréacteur

 

Température ambiante

 


1.3.3 Autres paramètres de fonctionnement en fonction de la notice d'utilisation du constructeur
1.4 Autorité compétente ou service technique.
Lieu, date : Signature :


RVBR
Annexe R, partie IV
(Modèle)


Partie IV
Schéma de numérotation
des réceptions par type


1. Système.
Le numéro se compose de 4 sections séparées les unes des autres par le signe « * ».
Section 1 : la lettre majuscule « R », suivies du numéro d'identification de l'Etat dans lequel a été délivré le certificat :
1 = pour l'Allemagne.
2 = pour la France.
3 = pour l'Italie.
4 = pour les Pays-Bas.
5 = pour la Suède.
6 = pour la Belgique.
7 = pour la Hongrie.
8 = pour la République tchèque.
9 = pour l'Espagne.
11 = pour le Royaume-Uni.
12 = pour l'Autriche.
13 = pour le Luxembourg.
14 = pour la Suisse.
17 = pour la Finlande.
18 = pour le Danemark.
19 = pour la Roumanie.
20 = pour la Pologne.
21 = pour le Portugal.
23 = pour la Grèce.
24 = pour l'Irlande.
26 = pour la Slovénie.
27 = pour la Slovaquie.
29 = pour l'Estonie.
32 = pour la Lettonie.
34 = pour la Bulgarie.
36 = pour la Lituanie.
49 = pour Chypre.
50 = pour Malte.
Section 2 : indication du niveau d'exigence. On peut partir du principe que les exigences relatives aux performances d'épuration seront plus restrictives à l'avenir. Les différents niveaux d'exigence sont indiqués en chiffres romains. Le niveau d'exigence de base est indiqué par le chiffre I.
Section 3 : un numéro d'ordre composé de quatre chiffres (le cas échéant, commençant par des zéros), pour le numéro du certificat de base. La numérotation commence par 0001.
Section 4 : un numéro d'ordre composé de deux chiffres (le cas échéant, commençant par un zéro), pour l'extension. La numérotation commence par 01 pour chaque numéro du certificat de base.
2. Exemples.
a) Troisième réception par type accordée par les Pays-Bas conformément à l'étape I (sans extension à ce jour) :


R 4*I*0003*00


b) Deuxième extension de la quatrième réception par type accordée par l'Allemagne conformément à l'étape II :


R 1*II*0004*02


RVBR
Annexe R, partie V
(Modèle)



Partie V
Liste des réceptions par type
pour les modèles de stations d'épuration de bord


Cachet de l'autorité compétente


Liste n° :
Période du au


1

2

3

4

5

6

7
Marque du
constructeur) (1)

Appellation du
constructeur (1)

Numéro de la
réception par type

Date de la réception
par type

Extension, refus,
retrait (2)

Motif de l'extension,
du refus ou du retrait

Date de l'extension,
du refus
ou du retrait (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Conformément au certificat de réception par type.
(2) Compléter.




RVBR
Annexe R, partie VI
(Modèle)


Partie VI
Liste des stations d'épuration de bord fabriquées


Cachet de l'autorité compétente


Liste n° :
Couvrant la période de : à :
Les informations suivantes relatives aux modèles de stations d'épuration de bord et numéros de réception par type seront indiquées pour toute fabrication intervenue au cours de la période précitée conformément aux dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin :
Marque du constructeur (nom du constructeur) :
Appellation du modèle de station d'épuration de bord :
Numéro de réception par type :
Date de délivrance :
Date de la première délivrance (dans le cas d'extension) :

Numéro de série :

... 001

... 001

... 001

 

... 002

... 002

... 002

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

..... m

..... p

..... q



RVBR
Annexe R, partie VII
(Modèle)


Partie VII
Fiche technique pour les stations d'épuration de bord réceptionnées


Cachet de l'autorité compétente




Valeurs de référence
de la station d'épuration de bord


Performances d'épuration


d'ordre

Date
de réception
par type

Numéro
de réception
par type

Marque du
construc-teur

Modèle de
station
d'épuration
de bord

Débit
journalier
en eaux usées
Qj (m³/j)

Charge
polluante
journalière
sous la forme
d'une charge
DBO5 (kg/j)



DBO5

DCO

COT

Echantillon
de
prélèvements
sur 24 h

Echantillon

Echantillon
de prélèments
sur 24 h

Echantillon

Echantillon
de prélèments
sur 24 h

Echantillon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RVBR
Annexe R, partie VIII
(Modèle)


Partie VIII
Recueil des paramètres de la station d'épuration
de bord pour le contrôle spécial


1. Généralités.
1.1 Indications relatives à la station d'épuration de bord.
1.1.1 Marque du constructeur :
1.1.2 Appellation du modèle de station :
1.1.3 Numéro de la réception par type :
1.1.4 Numéro de série de la station d'épuration de bord :
1.2 Documentation.
La station d'épuration de bord doit être contrôlée. Les résultats du contrôle doivent être documentés. La documentation se compose de formulaires distincts individuellement numérotés et signés par le contrôleur et devant être agrafés au présent recueil.
1.3 Contrôle.
Le contrôle doit être effectué sur la base de la notice du constructeur pour le contrôle des éléments constitutifs et paramètres de la station d'épuration de bord qui sont déterminants pour l'épuration des eaux usées conformément à l'article 14 bis.11, chiffre 10. Le contrôleur est libre, au cas par cas, de renoncer au contrôle de certaines parties ou de certains paramètres de la station d'épuration de bord lorsque ceci est justifié.
Lors du contrôle, doit être effectuée au minimum un prélèvement d'échantillon. Les résultats de l'analyse de l'échantillon doivent être comparés aux valeurs limites et de contrôle visées à l'article 14bis.02, chiffre 2, tableau 2.
1.4 Le présent compte rendu comporte au total (1)
pages, pièces jointes incluses.

(1) A compléter par la personne ayant effectué le contrôle.