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Article AUTONOME (Décret n° 2012-307 du 5 mars 2012 portant publication du protocole n° 27 de la résolution 2010-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin par des prescriptions de caractère temporaire, conformément à l'article 1.06, portant sur les exigences applicables aux stations d'épuration de bord (chapitre 14 bis))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-307 du 5 mars 2012 portant publication du protocole n° 27 de la résolution 2010-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin par des prescriptions de caractère temporaire, conformément à l'article 1.06, portant sur les exigences applicables aux stations d'épuration de bord (chapitre 14 bis))



A N N E X E


1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) Les indications suivantes relatives au chapitre 14 bis sont insérées comme suit :


« Chapitre 14 bis
Stations d'épuration de bord


Article 14 bis.01 Définitions.
Article 14 bis.02. Généralités.
Article 14 bis.03. Demande de réception par type.
Article 14 bis.04. Procédure de réception par type.
Article 14 bis.05. Modifications de réceptions par type.
Article 14 bis.06. Conformité à la réception par type.
Article 14 bis.07. Reconnaissance d'autres normes équivalentes.
Article 14 bis.08. Contrôle des numéros de série.
Article 14 bis.09. Conformité de la production.
Article 14 bis.10. Non-conformité au modèle de station d'épuration de bord réceptionné.
Article 14 bis.11. Analyse d'échantillons et contrôle spécial.
Article 14 bis.12. Autorités compétentes et Services Techniques ».
b) Les indications suivantes relatives aux annexes Q, R et S sont ajoutées comme suit :
« Annexe Q : (Sans objet).
Annexe R : Stations d'épuration de bord ― Dispositions complémentaires et modèles de certificats.
Annexe S : Stations d'épuration de bord ― Procédure de contrôle ».
2. Le chapitre 14 bis ci-après est inséré après le chapitre 14 :


« Chapitre 14 bis
STATIONS D'ÉPURATION DE BORD
Article 14 bis.01
Définitions


Dans le présent chapitre on appelle :
1. "Station d'épuration de bord” une station d'épuration des eaux usées de construction compacte pour le traitement des volumes d'eaux usées domestiques survenant à bord ;
2. "Réception par type” la décision par laquelle l'autorité compétente atteste qu'une station d'épuration de bord satisfait aux exigences techniques du présent chapitre ;
3. "Contrôle spécial” la procédure visée à l'article 14 bis.11, par laquelle l'autorité compétente s'assure qu'une station d'épuration de bord fonctionnant à bord d'un bâtiment satisfait aux exigences du présent règlement ;
4. "Constructeur” la personne physique ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente de tous les aspects du processus de réception par type et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme n'est pas tenue d'intervenir directement à toutes les étapes de la construction de la station d'épuration de bord. Si, après sa fabrication initiale, la station d'épuration de bord fait l'objet d'adaptations et d'améliorations en vue de son utilisation à bord d'un bâtiment au sens du présent règlement, le constructeur est en principe la personne physique ou l'organisme qui a effectué ces adaptations ou améliorations ;
5. "Fiche de renseignements” le document visé à l'annexe R, partie II, précisant les informations que doit fournir le demandeur ;
6. "Dossier constructeur” l'ensemble complet des données, dessins, photographies et autres documents, fournis par le demandeur au service technique ou à l'autorité compétente conformément aux indications de la fiche de renseignements ;
7. "Dossier de réception” le dossier constructeur, accompagné des comptes rendus de contrôle ou des autres documents que le service technique ou l'autorité compétente y ont adjoints au cours de l'accomplissement de leurs tâches ;
8. "Certificat de réception par type” le document visé à l'annexe R, partie III, par lequel l'autorité compétente atteste la réception par type ;
9. "Recueil des paramètres de la station d'épuration de bord” le document visé à l'annexe R, partie VIII, dans lequel sont portés tous les paramètres, y compris les éléments constitutifs (pièces) et réglages de la station d'épuration de bord, qui ont une incidence sur le degré d'épuration des eaux usées ainsi que leurs modifications ;
10. "Notice du constructeur pour le contrôle des éléments constitutifs et paramètres de la station d'épuration de bord qui sont déterminants pour l'épuration des eaux usées” le document établi conformément à l'article 14 bis.11, chiffre 4, pour la réalisation des contrôles spéciaux ;
11. "Eaux usées domestiques” les eaux usées provenant de cuisines, salles à manger, salles d'eau et buanderies ainsi que les eaux fécales ;
12. "Boues d'épuration” les résidus survenant à bord du bâtiment lors de l'exploitation d'une station d'épuration à bord.


Article 14 bis.02
Généralités


1. Le présent chapitre s'applique à toutes les stations d'épuration de bord installées à bord de bâtiments, lorsqu'elles ne sont pas déjà visées par les directives de la Communauté européenne relatives à l'épuration d'eaux usées.
2. a) Les stations d'épuration de bord doivent respecter les valeurs limites suivantes lors de l'essai de type :


Tableau 1. ― Valeurs limites à respecter durant l'essai de type
à la sortie de la station d'épuration de bord (station d'essai)




PARAMÈTRES

CONCENTRATION

TYPE D'ÉCHANTILLON

Etape I
à partir
du 1-11-2009

Etape II
à partir
du 1-1-2011

Demande biochimique en oxygène (DBO5)
ISO 5815-1 et 5815-2 : 2003 (1)

25 mg/l

20 mg/l

Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé

 

40 mg/l

25 mg/l

Echantillon ponctuel, homogénéisé

Demande chimique en oxygène (DCO) (2)
ISO 6060 : 1989 (1)

125 mg/l

100 mg/l

Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé

 

180 mg/l

125 mg/l

Echantillon ponctuel, homogénéisé

Carbone organique total (COT)
EN 1484 : 1997 (1)


35 mg/l

Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé

 


45 mg/l

Echantillon ponctuel, homogénéisé

(1) Les Etats riverains du Rhin et la Belgique peuvent utiliser des méthodes équivalentes.
(2) A la place de la demande chimique d'oxygène, il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour l'essai de type.


b) Les valeurs de contrôle suivantes doivent être respectées durant le fonctionnement :


Tableau 2. ― Valeurs de contrôle à respecter durant le fonctionnement à bord
de bateaux à passagers à la sortie de la station d'épuration de bord




PARAMÈTRES

CONCENTRATION

TYPE D'ÉCHANTILLON

Etape I
à partir
du 1-11-2009

Etape II
à partir
du 1-1-2011

Demande biochimique en oxygène (DBO5)
ISO 5815-1 et 5815-2 : 2003 (1)

40 mg/l

25 mg/l

Echantillon ponctuel, homogénéisé

Demande chimique en oxygène (DCO) (2)
ISO 6060 : 1989 (1)

180 mg/l

125 mg/l

Echantillon ponctuel, homogénéisé

 


150 mg/l

Echantillon ponctuel

Carbone organique total (COT)
EN 1484 : 1997 (1)


45 mg/l

Echantillon ponctuel, homogénéisé

(1) Les Etats riverains du Rhin et la Belgique peuvent utiliser des méthodes équivalentes.
(2) A la place de la demande chimique d'oxygène, il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour le contrôle.


3. Les procédés avec utilisation de produits chlorés ne sont pas admis.
De même, une dilution des eaux usées domestiques visant à en réduire la charge spécifique et à en permettre l'élimination n'est pas admise.
4. Des mesures suffisantes doivent être prises pour le stockage, la conservation (si nécessaire) et le dépôt des boues d'épuration. Ceci inclut notamment un plan de gestion des boues d'épuration.
5. L'observation des valeurs limites du chiffre 2, tableau 1, est attestée par un essai de type et par une réception par type. La réception par type est attestée par un certificat de réception par type. Le propriétaire ou son délégataire est tenu de joindre une copie du certificat de réception par type à la demande de visite visée à l'article 2.02. Une copie du certificat de réception par type et le recueil des paramètres de la station d'épuration de bord doivent aussi se trouver à bord.
6. Après le montage de la station d'épuration à bord, le constructeur procède à un contrôle de fonctionnement avant la mise en service normale. La station d'épuration de bord est inscrite au n° 52 du certificat de visite avec les indications suivantes :
a) Nom ;
b) Numéro de réception par type ;
c) Numéro de série ;
d) Année de construction,
de la station d'épuration de bord.
7. Un contrôle spécial conformément à l'article 14 bis.11, chiffre 3, doit être effectué après chaque modification importante de la station d'épuration de bord ayant une incidence sur l'épuration des eaux usées.
8. L'autorité compétente peut avoir recours à un service technique pour effectuer les tâches visées au présent chapitre.
9. Afin de garantir son fonctionnement, la station d'épuration de bord doit subir un entretien régulier suivant les indications du constructeur. Une attestation de maintenance correspondante doit se trouver à bord.


Article 14 bis.03
Demande de réception par type


1. Toute demande de réception par type pour un modèle de station d'épuration de bord doit être introduite par le constructeur auprès de l'autorité compétente. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur conformément à l'article 14 bis.01, chiffre 6, d'un projet de recueil des paramètres de la station d'épuration de bord conformément à l'article 14 bis.01, chiffre 9, et d'un projet de notice du constructeur pour le contrôle des éléments constitutifs et paramètres du modèle de station d'épuration de bord qui sont déterminants pour l'épuration des eaux usées conformément à l'article 14 bis.01, chiffre 10. Le constructeur est tenu de présenter le prototype d'une station d'épuration de bord pour l'essai de type.
2. Si l'autorité compétente constate, dans le cas d'une demande portant sur la réception d'un modèle de station d'épuration de bord, que, en ce qui concerne le prototype de station d'épuration de bord présenté, la demande ne correspond pas aux caractéristiques du modèle de stations d'épuration de bord décrites à l'annexe R, partie II, appendice 1, un autre prototype et, le cas échéant, un prototype supplémentaire qu'elle désigne sont fournis aux fins de la réception visée au chiffre 1.
3. Une demande de réception d'un modèle de station d'épuration de bord peut être introduite auprès d'une seule autorité. Une demande de réception distincte doit être déposée pour chaque modèle de station d'épuration de bord.


Article 14 bis.04
Procédure de réception par type


1. L'autorité compétente qui reçoit la demande accorde la réception par type au modèle de station d'épuration de bord conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences du présent règlement. Le respect de ces exigences est vérifié conformément à l'annexe S du présent règlement.
2. L'autorité compétente remplit toutes les rubriques correspondantes du certificat de réception par type, dont un modèle figure à l'annexe R, partie III, pour chaque modèle de station d'épuration de bord qu'elle réceptionne et établit ou vérifie le sommaire du dossier de réception. Les certificats de réception par type sont numérotés selon la méthode décrite à l'annexe R, partie IV. Le certificat de réception par type complété et ses annexes sont envoyés au demandeur.
3. Dans le cas où la station d'épuration de bord à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente certaines caractéristiques qu'en liaison avec d'autres éléments du bâtiment dans lequel elle doit être installée et où, de ce fait, la conformité avec une ou plusieurs exigences ne peut être vérifiée que lorsque la station d'épuration de bord à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments du bâtiment, qu'ils soient réels ou simulés, la portée de la réception par type de cette station d'épuration de bord doit être limitée en conséquence. Le certificat de réception du modèle de station d'épuration de bord doit alors mentionner les restrictions d'emploi et l'intégralité des prescriptions de montage.
4. L'autorité compétente :
a) A chaque modification, envoie aux autres autorités compétentes une liste (contenant les renseignements précisés à l'annexe R, partie V) des réceptions par type de station d'épuration de bord accordées, refusées ou retirées par elle au cours de la période concernée ;
b) Sur demande d'une autre autorité compétente, lui envoie ;
aa) une copie du certificat de réception par type pour le modèle de station d'épuration de bord, avec ou sans dossier de réception pour chaque modèle de station d'épuration de bord ayant fait l'objet de sa part de l'acceptation, du refus ou du retrait de la réception et, le cas échéant,
bb) la liste, selon la description figurant à l'article 14 bis.06, chiffre 3, et comportant les renseignements figurant à l'annexe R, partie VI, des stations d'épuration de bord construites conformément aux réceptions par type accordées.
5. Chaque année et chaque fois qu'elle en reçoit la demande, chaque autorité compétente en matière de réception envoie au secrétariat de la Commission centrale pour la navigation du Rhin un exemplaire de la fiche technique visée à l'annexe R, partie VII, concernant les modèles de stations d'épuration de bord réceptionnés depuis la dernière notification.


Article 14 bis.05
Modifications de réceptions par type


1. L'autorité compétente qui a procédé à une réception par type prend les mesures nécessaires pour s'assurer d'être informée de toute modification des informations figurant dans le dossier de réception.
2. La demande de modification ou d'extension d'une réception par type est soumise exclusivement à l'autorité compétente qui a procédé à la réception d'origine.
3. Si des caractéristiques de la station d'épuration de bord décrites dans le dossier de réception ont été modifiées, l'autorité compétente :
a) Etablit, si nécessaire, une ou des page(s) révisée(s) du dossier de réception, en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification ainsi que la date de la nouvelle version. Lors de chaque publication de pages révisées, le sommaire du dossier de réception (qui est annexé au certificat de réception par type) doit être mise à jour ;
b) Etablit un certificat de réception par type révisé (assorti d'un numéro d'extension) si une des informations qu'il contient (à l'exclusion de ses annexes) a été modifiée ou si les normes du présent chapitre ont été modifiées depuis la date de réception initiale qui y est apposée. Ce certificat révisé indique clairement le motif de la révision et la date d'établissement de la nouvelle version.
Si l'autorité compétente qui a délivré le certificat de réception par type estime qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouveaux essais ou de nouvelles vérifications, elle en informe le constructeur et n'établit les documents précités qu'après avoir procédé à de nouveaux essais ou vérifications satisfaisants.


Article 14 bis.06
Conformité à la réception par type


1. Le constructeur doit apposer sur chaque station d'épuration de bord fabriquée conformément au modèle réceptionné les marquages définis à l'annexe R, partie I, y compris le numéro de réception par type.
2. Si le certificat de réception par type prévoit des restrictions d'emploi, conformément à l'article 14 bis.04, chiffre 3, le constructeur doit fournir pour chaque unité fabriquée des renseignements détaillés sur ces restrictions et doit joindre les prescriptions de montage.
3. Le constructeur envoie sur demande à l'autorité compétente qui a délivré le certificat de réception par type, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année calendaire et immédiatement après toute autre date que l'autorité compétente arrêterait, une liste indiquant les numéros de série de toutes les stations d'épuration de bord construites conformément aux exigences du présent chapitre depuis la dernière date de notification ou depuis la première date d'application de ces dispositions. Sur cette liste doivent être indiquées les correspondances entre les numéros de série et les modèles de stations d'épuration de bord correspondants et les numéros de réception par type. La liste doit en outre contenir des informations particulières si le constructeur cesse la production d'un modèle de station d'épuration de bord réceptionné. Au cas où l'autorité compétente ne demande pas que cette liste lui soit régulièrement communiquée, le constructeur doit conserver ces données pendant au moins quarante ans.


Article 14 bis.07
Reconnaissance d'autres normes équivalentes


1. Les réceptions par type selon les prescriptions mentionnées dans le tableau ci-après sont réputées équivalentes aux réceptions par type visées par les conditions et dispositions du présent règlement :

UTILISATION DE LA STATION
D'ÉPURATION DE BORD

PRESCRIPTION

CLASSIFICATION/
CATÉGORIE

CONDITIONS

 

 

 

 


2. La Commission centrale pour la navigation du Rhin peut reconnaître l'équivalence d'autres normes correspondantes établies par des réglementations internationales, des prescriptions d'un Etat riverain du Rhin ou de Belgique ou de pays tiers en matière de réception de stations d'épuration de bord et les conditions et dispositions fixées par le présent règlement.


Article 14 bis.08
Contrôle des numéros de série


1. L'autorité compétente qui a délivré le certificat de réception par type prend toutes les mesures nécessaires pour enregistrer et vérifier, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, les numéros de série des stations d'épuration de bord construites conformément aux exigences du présent règlement.
2. Une vérification supplémentaire des numéros de série peut avoir lieu à l'occasion du contrôle de la conformité de la production visé à l'article 14 bis.09.
3. En ce qui concerne la vérification des numéros de série, le constructeur ou ses agents établis dans les Etats riverains du Rhin ou en Belgique communiquent sans tarder à l'autorité compétente qui le demande toutes les informations nécessaires sur leurs clients et les numéros de série des stations d'épuration de bord déclarées fabriquées conformément à l'article 14 bis.06, chiffre 3.
4. Si, à la demande de l'autorité compétente, le constructeur n'est pas en mesure de se conformer aux exigences visées à l'article 14 bis.06, la réception du modèle de station d'épuration de bord concerné peut être retirée. La procédure d'information décrite à l'article 14 bis.10, chiffre 4, est alors mise en œuvre.


Article 14 bis.09
Conformité de la production


1. L'autorité compétente qui procède à une réception par type s'emploie à vérifier préalablement, en ce qui concerne les exigences définies à l'annexe R, partie I, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir un contrôle effectif de la conformité de la production.
2. L'autorité compétente qui a procédé à une réception par type s'emploie à vérifier, en ce qui concerne les dispositions définies à l'annexe R, partie I, cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, que les mesures visées au chiffre 1 sont toujours adéquates et que chaque station d'épuration de bord produite qui porte un numéro de réception par type en vertu des exigences du présent règlement demeure conforme à la description figurant sur le certificat de réception du modèle de station d'épuration de bord réceptionné et ses annexes.
3. L'autorité compétente peut considérer que des vérifications comparables effectuées par d'autres autorités compétentes sont équivalentes aux dispositions des chiffres 1 et 2.


Article 14 bis.10
Non-conformité au modèle
de station d'épuration de bord réceptionné


1. Il y a non-conformité avec le modèle de station d'épuration de bord réceptionné dès lors que l'on constate, par rapport aux renseignements fournis dans le certificat de réception par type et/ou dans le dossier de réception, des divergences qui n'ont pas été autorisées, en vertu de l'article 14 bis.05, chiffre 3, par l'autorité compétente ayant procédé à la réception par type.
2. Si l'autorité compétente ayant procédé à une réception par type constate que des stations d'épuration de bord ne sont pas conformes au modèle de station d'épuration de bord qu'elle a réceptionné, elle prend les mesures nécessaires pour que soit rétablie la conformité des stations d'épuration de bord en cours de production au modèle de station d'épuration de bord réceptionné. L'autorité compétente ayant procédé à la réception par type notifie aux autres autorités compétentes et au secrétariat de la Commission centrale pour la navigation du Rhin les mesures prises, qui peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de la réception par type.
3. Si une autorité compétente établit que des stations d'épuration de bord portant un numéro de réception par type ne sont pas conformes au modèle de station d'épuration de bord réceptionné, elle peut demander à l'autorité compétente qui a procédé à la réception par type de vérifier la conformité des stations d'épuration de bord en cours de production au modèle de station d'épuration de bord réceptionné. Les mesures nécessaires à cet effet doivent être prises dans les six mois suivant la date de la demande.
4. Les autorités compétentes s'informent mutuellement et informent le secrétariat de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception par type et des motifs justifiant cette mesure.


Article 14 bis.11
Analyses d'échantillons et contrôle spécial


1. Au plus tard trois mois après la mise en service du bateau à passagers ou, en cas de montage ultérieur de la station d'épuration de bord, après son montage et le contrôle de fonctionnement correspondant, l'autorité compétente procède à un prélèvement d'échantillon à bord du bateau à passagers en cours d'exploitation afin de vérifier que les valeurs de contrôle visées à l'article 14 bis.02, chiffre 2, tableau 2 sont respectées.
L'autorité compétente contrôle en outre à intervalles variables le bon fonctionnement de la station d'épuration de bord en procédant à des analyses d'échantillons destinées à vérifier que les valeurs de contrôle fixées à l'article 14 bis.02, chiffre 2, tableau 2, soient respectées.
Si l'autorité constate que les valeurs des analyses d'échantillons ne respectent pas les valeurs de contrôle fixées à l'article 14 bis.02, chiffre 2, tableau 2, elle peut exiger :
a) Que les défauts de la station d'épuration de bord soient corrigés, de manière à garantir un fonctionnement correct ;
b) Que la conformité de la station d'épuration de bord à la réception par type soit rétablie ; ou
c) Que soit effectué un contrôle spécial conformément au chiffre 3.
Après la correction des défauts et la remise en conformité de la station d'épuration de bord avec les spécifications de la réception par type, l'autorité compétente peut effectuer de nouvelles analyses d'échantillons.
Si les défauts ne sont pas corrigés ou si la conformité de la station d'épuration de bord avec les spécifications de la réception par type n'est pas rétablie, l'autorité compétente pose des scellés sur la station d'épuration de bord et informe la commission de visite, laquelle porte une mention correspondante au numéro 52 du certificat de visite.
2. Les analyses d'échantillons sont effectuées conformément aux normes indiquées à l'article 14 bis.02, chiffre 3, tableau 2.
3. Si l'autorité compétente constate que la station d'épuration de bord présente des particularités permettant de conclure à une possible non-conformité à la réception par type, elle effectue un contrôle spécial afin de déterminer l'état actuel de la station d'épuration de bord en ce qui concerne les éléments constitutifs, le calibrage et le réglage des paramètres de la station d'épuration de bord spécifiés dans le recueil des paramètres de la station d'épuration de bord.
Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que la station d'épuration de bord n'est pas conforme au modèle de station d'épuration de bord réceptionné, elle peut
a) Exiger ;
aa) que la conformité de la station d'épuration de bord soit rétablie ; ou
bb) que la réception par type soit modifiée en conséquence, selon l'article 14 bis.05 ; ou
b) Demander une analyse suivant la prescription de contrôle décrite à l'annexe S.
Si la conformité n'est pas rétablie, ou si la réception par type n'est pas modifiée en conséquence, ou si les analyses visées à la lettre b ci-avant font apparaître que les valeurs limites de l'article 14 bis.02, chiffre 2, tableau 1, ne sont pas respectées, l'autorité compétente pose des scellés sur la station d'épuration de bord et informe la commission de visite, laquelle porte une mention correspondante au numéro 52 du certificat de visite.
4. Les contrôles visés au chiffre 3 sont effectués sur la base de la notice du constructeur pour le contrôle des éléments constitutifs et paramètres de la station d'épuration de bord qui sont déterminants pour l'épuration des eaux usées. Cette notice fournie par le constructeur et approuvée par une autorité compétente doit spécifier les éléments constitutifs qui sont déterminants pour l'épuration des eaux usées ainsi que les réglages, critères de configuration et paramètres dont l'application et l'observation assurent durablement la conformité aux valeurs fixées à l'article 14 bis.02, chiffre 2, tableaux 1 et 2. Elle doit comporter au minimum :
a) Modèle de station d'épuration de bord, description de la procédure appliquée et indication relative à la présence d'une citerne de stockage des eaux usées en amont de la station d'épuration de bord ;
b) Liste des éléments constitutifs spécifiques à l'épuration des eaux usées ;
c) Critères de conception et de configuration utilisés, exigences relatives à la configuration et réglementation ;
d) Représentation schématique de la station d'épuration de bord avec les caractéristiques permettant l'identification sans équivoque des éléments constitutifs agréés qui sont déterminants pour l'épuration des eaux usées (par exemple le numéro de l'élément constitutif figurant sur les pièces).
5. Après une mise sous scellés, la remise en service d'une station d'épuration de bord ne peut avoir lieu qu'après un contrôle spécial conformément au chiffre 3, premier paragraphe.


Article 14 bis.12
Autorités compétentes
et services techniques


1. Les Etats riverains du Rhin et de Belgique notifient au secrétariat de la Commission centrale pour la navigation du Rhin les noms et adresses des autorités compétentes et des services techniques responsables pour les tâches fixées par le présent chapitre. Les services techniques doivent satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025 : 2000) et observer les exigences suivantes :
a) Les constructeurs de stations d'épuration de bord ne peuvent être reconnus en tant que service technique.
b) Aux fins du présent chapitre, un service technique peut utiliser, avec l'approbation de l'autorité compétente, des installations de contrôle autres que les siennes.
2. Les services techniques autres que ceux d'un Etat membre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin peuvent uniquement être reconnus sur recommandation de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. »
3. L'article 15.14, chiffre 1 est rédigé comme suit :
« 1. Les bateaux à passagers doivent être équipés de citernes de collecte des eaux usées domestiques conformément au chiffre 2 ou de stations d'épuration de bord conformément au chapitre 14 bis. »
4. Le tableau ad article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
L'indication relative au chapitre 14 bis est insérée comme suit :

 

« Chapitre 14 bis

 

14 bis.02 chiffre 2, tableaux 1 et 2 et chiffre 5

Valeurs limites et de contrôle et réceptions par type

N.R.T., si
a) Les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs de l'étape II d'un facteur supérieur à 2 ;
b) La station d'épuration de bord possède une attestation du constructeur ou d'un expert certifiant qu'elle est suffisante pour les cycles de charge typiques du bâtiment concerné ; et
c) Elle dispose d'un plan de gestion des boues d'épuration approprié pour les conditions d'utilisation d'une station d'épuration de bord équipant un bateau à passagers.


5. Le tableau ad article 24.06, chiffre 5, est modifié comme suit :
L'indication relative au chapitre 14 bis est insérée comme suit :

 

Chapitre 14 bis

 

 

14 bis.02 chiffre 2, tableaux 1 et 2, et chiffre 5

Valeurs limites et de contrôle et réceptions par type

N.R.T., si
a) Ses valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs de l'étape II d'un facteur supérieur à 2,
b) La station d'épuration de bord possède une attestation du constructeur ou d'un expert certifiant qu'elle est suffisante pour les cycles de charge typiques du bâtiment concerné, et
c) Elle dispose d'un plan de gestion des boues d'épuration approprié pour les conditions d'utilisation d'une station d'épuration de bord équipant un bateau à passagers

1.12.2011


6. Les annexes Q, R et S ci-après sont insérées après l'annexe P :


« Règlement de visite des bateaux du Rhin
Annexe Q


(Sans objet)


Règlement de visite
Annexe R


Stations d'épuration de bord
Dispositions complémentaires et modèles de certificats
Sommaire
Partie I
Dispositions complémentaires


1. Marquage des stations d'épuration de bord.
2. Contrôles.
3. Contrôle de la conformité de la production.


Partie II
Fiche de renseignements (modèle)


Appendice 1. ― Caractéristiques essentielles du modèle de station d'épuration de bord (modèle).


Partie III
Certificat de réception par type (modèle)


Appendice 1. ― Résultat des essais pour la réception par type (modèle).


Partie IV
Schéma de numérotation des réceptions par type
Partie V
Liste des réceptions par type
pour les modèles de stations d'épuration de bord
Partie VI
Liste des stations d'épuration de bord fabriquées (modèle)
Partie VII
Fiche technique des stations d'épuration
de bord réceptionnées (modèle)
Partie VIII


Recueil des paramètres de la station d'épuration de bord pour le contrôle de montage, le contrôle intermédiaire et le contrôle spécial (modèle)
Appendice 1. ― Annexe au recueil des paramètres de la station d'épuration de bord.


RVBR
Annexe R, partie I


Partie I
Dispositions complémentaires


1. Marquage des stations d'épuration de bord.
1.1 Toute station d'épuration de bord réceptionnée doit porter les indications suivantes (marquage) :
1.1.1 La marque ou le nom du constructeur de la station d'épuration de bord ;
1.1.2 Le modèle de station d'épuration de bord ainsi que le numéro de série de la station d'épuration de bord ;
1.1.3 Le numéro de réception par type tel que décrit dans la partie IV de la présente annexe ;
1.1.4 L'année de construction de la station d'épuration de bord.
1.2 Le marquage visé au point 1.1 doit durer toute la vie utile de la station d'épuration de bord et être clairement lisible et indélébile. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que, en outre, leur fixation dure toute la vie utile de la station d'épuration de bord et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.
1.3 Le marquage doit être apposé sur un élément constitutif de la station d'épuration de bord nécessaire au fonctionnement normal de celle-ci et ne devant normalement pas être remplacé au cours de la vie utile de la station d'épuration de bord.
1.3.1 Le marquage doit être apposé de manière à être visible sans difficulté après installation complète de la station d'épuration de bord avec tous les éléments constitutifs auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.
1.3.2 Le cas échéant, la station d'épuration de bord doit être pourvue d'une plaque amovible supplémentaire en matériau résistant portant toutes les données indiquées au point 1.1, qui doit être apposée de façon à rendre le marquage visé au point 1.1 clairement visible et facile d'accès après installation de la station d'épuration à bord du bateau.
1.4 Toutes les parties de la station d'épuration de bord susceptibles d'avoir une incidence sur l'épuration des eaux usées doivent être clairement marquées et identifiées.
1.5 L'emplacement exact du marquage visé au point 1.1 doit être indiqué dans le certificat de réception par type, point 1.
2. Contrôles.
La procédure pour le contrôle de la station d'épuration de bord présentée figure à l'annexe S.
3. Appréciation de la conformité de la production.
3.1 Lors de la vérification, avant que la réception ne soit accordée, de l'existence des dispositions et des procédures nécessaires à un contrôle efficace de la conformité de la production, l'autorité compétente considère que le constructeur satisfait aux conditions s'il est certifié selon la norme harmonisée EN ISO 9001 : 2008 (dont la portée couvre la production des stations d'épuration de bord concernées) ou selon une norme équivalente de certification de la qualité. Le constructeur est tenu de fournir des informations détaillées relatives à cette certification et de s'engager à informer l'autorité compétente de toute révision de la validité ou de la portée de celle-ci. Pour s'assurer que les exigences de l'article 14 bis.02, chiffres 2 à 5, continuent d'être respectées, des contrôles appropriés de la production doivent être effectués.
3.2 Le titulaire de la réception par type doit :
3.2.1 Veiller à l'existence de procédures de contrôle efficaces de la qualité des produits ;
3.2.2 Avoir accès aux installations nécessaires au contrôle de la conformité au modèle réceptionné correspondant ;
3.2.3 Veiller à ce que les données concernant les résultats de contrôles soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient disponibles pendant une période à déterminer avec l'autorité compétente ;
3.2.4 Analyser les résultats de chaque type de contrôle afin de vérifier et d'assurer la constance des caractéristiques de la station dépuration de bord, compte tenu des variations possibles dans le processus de fabrication en série ;
3.2.5 S'assurer que tout échantillonnage de stations d'épuration de bord ou d'éléments constitutifs révélant une non-conformité au modèle d'essai considéré soit suivi d'un nouvel échantillonnage et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.
3.3 L'autorité compétente qui a délivré la réception par type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité applicables dans chaque unité de production.
3.3.1 Lors de chaque contrôle, les registres de contrôle et de suivi de la production doivent être remis à l'inspecteur.
3.3.2 Lorsque le niveau de qualité paraît insuffisant, la procédure suivante s'applique :
3.3.2.1 Une station d'épuration de bord est choisie dans la série et soumise au contrôle au moyen de prélèvements d'échantillons durant la phase de charge normale visée à l'annexe S après une journée de fonctionnement. Les eaux usées épurées ne doivent pas dépasser les valeurs visées à l'article 14 bis.02, chiffre 2, tableau 2, selon les procédures de test détaillées à l'annexe S.
3.3.2.2 Si la station d'épuration de bord choisie dans la série n'est pas conforme aux prescriptions du point 3.3.2.1, le constructeur peut demander que des analyses soient effectuées sur un échantillon de stations d'épuration de bord possédant les mêmes caractéristiques, prélevées dans la série et comprenant la station d'épuration de bord choisie initialement.
Le constructeur fixe la dimension « n » de l'échantillon de stations en accord avec l'autorité compétente. Les stations d'épuration de bord autres que la première station d'épuration de bord choisie sont soumises à un essai au moyen d'une analyse de rejets. On calcule ensuite la moyenne arithmétique (x) des résultats obtenus avec les stations d'épuration de bord de l'échantillon. La production de la série est jugée conforme aux dispositions si elle satisfait à la condition suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 57 du 07/03/2012 texte numéro 5




k : est un facteur statistique dépendant de « n » et donné par le tableau suivant :

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 57 du 07/03/2012 texte numéro 5




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 57 du 07/03/2012 texte numéro 5



xi correspondant au résultat isolé obtenu avec la station i de l'échantillon.
l est la valeur limite fixée à l'article 14 bis.02, chiffre 2, tableau 2, pour chaque polluant considéré.
3.3.3 Si les valeurs visées à l'article 14 bis.02, chiffre 2, tableau 2, ne sont pas respectées, un nouveau contrôle est effectué conformément aux chiffres 3.3.2.1 et, le cas échéant, 3.3.2.2 avec un nouveau contrôle complet conformément à l'annexe S, les valeurs limites visées à l'article 14 bis.02, chiffre 2, tableau 1, ne devant dans ce cas être dépassées ni pour l'échantillon homogénéisé ni pour l'échantillon.
3.3.4 L'autorité compétente effectuera des contrôles sur des stations d'épuration de bord partiellement ou complètement opérationnelles selon les indications du constructeur.
3.3.5 La fréquence normale des contrôles de la conformité de la production susceptibles d'être effectués par l'autorité compétente sera annuelle. Si les exigences du point 3.3.3 ne sont pas respectées, l'autorité compétente doit veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production aussi rapidement que possible.


RVBR
Annexe R, partie II
(Modèle)


Partie II


Fiche de renseignements n°... (1) pour la réception par type de stations d'épuration de bord destinées à être installées à bord de bâtiments de la navigation rhénane
Modèle de station d'épuration de bord :
0. Généralités
0.1 Marque du constructeur (nom du constructeur) :
0.2 Appellation du constructeur donnée au modèle de station d'épuration de bord :
0.3 Code de type du constructeur apposé sur la station d'épuration de bord :
0.4 Nom et adresse du constructeur :
Nom et adresse du représentant agréé du constructeur, le cas échéant :
0.5 Emplacement, code et méthode d'apposition du numéro de série de la station d'épuration de bord :
0.6 Emplacement et méthode d'apposition du numéro de réception par type :
0.7 Adresse(s) de l'usine (des usines) de montage :
Appendices
1. Caractéristiques essentielles du modèle de station d'épuration de bord.
2. Critères de conception et de configuration utilisés, exigences relatives à la configuration et réglementation.
3. Représentation schématique des stations d'épuration de bord avec liste des éléments.
4. Représentation schématique de la station d'épuration de bord testée avec liste des éléments.
5. Schéma de l'installation électrique (schéma détaillé).
6. Déclaration certifiant que toutes les exigences concernant la sécurité mécanique, électrique et technique de stations d'épuration d'eaux usées ainsi que les exigences relatives à la sécurité du bateau sont respectées.
7. Caractéristiques des éléments constitutifs du bâtiment qui sont liées à la station d'épuration de bord (le cas échéant).
8. Notice du constructeur pour le contrôle des éléments constitutifs et paramètres de la station d'épuration de bord qui sont déterminants pour l'épuration des eaux usées conformément à l'article 14 bis.01, chiffre 10.
9. Photographies de la station d'épuration de bord.
10. Principes de fonctionnement (2).
10.1 Indications relatives à l'exploitation manuelle de la station d'épuration de bord.
10.2 Indications relatives à la gestion des surplus de boue (intervalles de dépôt).
10.3 Indications relatives à la maintenance et à la réparation.
10.4 Indications relatives au comportement de la station d'épuration de bord en mode stand-by.
10.5 Indications relatives au comportement de la station d'épuration de bord en mode urgence.
10.6 Indications relatives aux processus d'arrêt graduel, d'arrêt total et de remise en service de la station d'épuration de bord.
10.7 Indications relatives aux exigences concernant le prétraitement des eaux usées provenant de cuisines.
11. Autres installations (inscrire ici, le cas échéant, les installations supplémentaires).
Date, signature du constructeur de la station d'épuration de bord

(1) Numéro de la fiche de renseignements attribué par l'autorité compétente. (2) Modes opérationnels. Pour le contrôle sont définis les modes opérationnels suivantes : a) Mode stand-by : il s'agit d'un mode stand-by lorsque la station d'épuration de bord est en fonctionnement mais n'est pas alimentée en eaux usées depuis plus d'un jour. Le mode stand-by de la station d'épuration de bord peut par exemple survenir si le bateau à passagers n'est pas exploité durant un certain temps et demeure à l'arrêt à l'aire de stationnement. b) Mode urgence : il s'agit d'un mode urgence si différents éléments de la station d'épuration de bord sont hors service, de sorte que les eaux usées ne peuvent pas être traitées comme prévu. c) Mode arrêt graduel, arrêt total et remise en service : les modes arrêt graduel, arrêt total et remise en service sont utilisés lorsque la station d'épuration de bord est mise à l'arrêt pour une longue période (interruption hivernale) et que son alimentation électrique est suspendue, puis lorsque la station d'épuration de bord est remise en service en début de saison.