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Article AUTONOME (Décret n° 2012-307 du 5 mars 2012 portant publication du protocole n° 27 de la résolution 2010-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin par des prescriptions de caractère temporaire, conformément à l'article 1.06, portant sur les exigences applicables aux stations d'épuration de bord (chapitre 14 bis))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-307 du 5 mars 2012 portant publication du protocole n° 27 de la résolution 2010-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin par des prescriptions de caractère temporaire, conformément à l'article 1.06, portant sur les exigences applicables aux stations d'épuration de bord (chapitre 14 bis))



P R O T O C O L E


N° 27 DE LA RÉSOLUTION 2010-II-27 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2010, RELATIF AUX AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN PAR DES PRESCRIPTIONS DE CARACTÈRE TEMPORAIRE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 1.06, PORTANT SUR LES EXIGENCES APPLICABLES AUX STATIONS D'ÉPURATION DE BORD (CHAPITRE 14 BIS)
1. La Commission centrale, consciente du fait que la prévention du déversement d'eaux usées domestiques par la navigation à passagers peut contribuer à l'amélioration de la qualité écologique du Rhin, a introduit dans le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) de l'année 1995 l'exigence faite aux bateaux à cabines disposant de plus de 50 couchettes d'être équipés de citernes de collecte des eaux usées ou de stations d'épuration de bord. Avec la nouvelle rédaction du chapitre 15 du RVBR en 2006, cette prescription a été étendue à tous les bateaux à passagers. Il est exigé aussi que les stations d'épuration de bord installées soient appropriées, sans que ces termes n'aient été précisés.
2. Dans le cadre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 (CDNI), qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2009, ont été définies des valeurs limites devant être respectées à la sortie des stations d'épuration de bord.
3. Le secteur des fabricants et la profession de la navigation souhaitent que soient établies des procédures d'agrément uniformes pour les stations d'épuration de bord, que soient évités les contrôles individuels à bord et que soient prévus à la place des agréments basés sur le type. Ces agréments doivent garantir le fonctionnement des stations d'épuration de bord et l'observation des valeurs limites prescrites dans les conditions particulières de la navigation intérieure.
4. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les modifications proposées
Actuellement, l'article 15.14, chiffre 1, exige des « stations d'épuration appropriées », sans que ne soit défini ce qui est approprié. La modification vise à assurer une sécurité juridique et à garantir la mise en œuvre des objectifs de la CDNI. Cette sécurité juridique est obtenue par une procédure de réception par type garantissant que les stations d'épuration de bord sont appropriées.
Eventuelles alternatives aux modifications envisagées
Les alternatives aux modifications envisagées pourraient être :
i. qu'il soit renoncé à la preuve du caractère approprié des stations d'épuration de bord ;
ii. que le propriétaire du bateau soit tenu d'apporter une preuve correspondante, mais qu'il soit renoncé à des exigences juridiques concernant ces preuves ;
iii. que chaque installation soit contrôlée conformément à des exigences juridiques ;
iv. que les agréments de stations d'épuration destinées à d'autres usages soient reconnus comme étant suffisants.
L'alternative i pourrait avoir pour conséquence que ― afin de réduire les coûts considérables liés aux stations d'épuration de bord ― soient installées en grand nombre des stations d'épuration de bord qui, pour des raisons techniques ou opérationnelles, ne respectent pas les valeurs limites exigées. Ceci ne permettrait pas d'atteindre l'objectif d'une amélioration sur le plan écologique.
L'alternative ii implique un manque de sécurité sur le plan juridique, aucune base de décision exhaustive et claire n'étant fournie aux fabricants des installations, à la profession de la navigation et aux autorités compétentes. L'absence de cette base de décision se traduit par des distorsions de concurrence significatives, les propriétaires de bateaux qui installent des stations d'épuration de bord offrant des performances satisfaisantes devant supporter des coûts d'installation et de fonctionnement de ces stations qui seraient plus élevés que ceux occasionnés par des stations d'épuration de bord aux performances insuffisantes. Cette alternative correspond à la situation actuelle.
L'alternative iii impliquerait pour le secteur des coûts administratifs inutiles, puisqu'elle impliquerait de contrôler individuellement chaque installation au lieu d'un type d'installation, l'ampleur d'un contrôle isolé n'étant guère différente de celle d'un examen de type.
L'alternative iv aurait pour conséquence que seraient installées à bord des stations d'épuration qui ne respecteraient pas les valeurs limites exigées ou qui ne fonctionneraient pas de manière durable, voire pas du tout, dans les conditions spécifiques qui règnent à bord des bateaux de la navigation intérieure. Ceci réduirait ou empêcherait l'amélioration souhaitée sur le plan écologique et impliquerait des surcoûts en raison de mesures d'adaptation à prendre ultérieurement.
Conséquences de ces modifications
A bord des bateaux à passagers seront désormais installées des stations d'épuration permettant de garantir que les déversements d'eaux usées ne provoquent aucune dégradation des eaux sur le plan écologique. Pour les propriétaires de bateaux qui ne souhaitent ou ne peuvent assumer le coût de l'installation et du fonctionnement de stations d'épuration de bord demeurera ouverte la possibilité d'utiliser des citernes de collecte des eaux usées.
Conséquences d'un rejet de ces modifications
La situation actuelle d'une absence de sécurité juridique serait maintenue (voir alternative ii).
Les listes des autorités compétentes, des Services Techniques agréés et des stations d'épuration de bord possédant une réception par type devront être actualisées continuellement afin d'assurer une utilité maximale aux autorités compétentes, équipementiers de bateaux et à la profession de la navigation. Le Secrétariat sera chargé d'assurer l'actualité, l'exhaustivité et l'exactitude des listes. Les listes des autorités compétentes, des Services Techniques agréés et des stations d'épuration de bord possédant une réception par type conformément aux prescriptions susmentionnées seront publiées par la Commission Centrale pour la navigation du Rhin sur son site Internet (www.ccr-zkr.org).


Résolution


La Commission Centrale,
soucieuse de poursuivre continuellement et conformément aux besoins le développement de ses standards écologiques et techniques,
rappelant l'entrée en vigueur le 1er novembre 2009 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 (CDNI) ainsi que celle des « Recommandations pour l'organisation de la collecte des déchets des bateaux naviguant sur le Danube » 2009,
consciente de l'importance d'une harmonisation des normes applicables pour le déversement d'eaux usées domestiques dans les bassins fluviaux européens concernés,
tenant compte du souhait de l'industrie et de la profession de la navigation de disposer de procédures d'agrément uniformes sans contrôles individuels à bord mais garantissant néanmoins le bon fonctionnement des stations d'épuration de bord dans les conditions spécifiques à la navigation intérieure,
constatant que des contrôles effectués durant le fonctionnement des installations sont nécessaires pour garantir durablement un standard environnemental élevé,
considérant que l'Union Européenne a adopté des prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure dans sa Directive 2006/87/CE,
consciente de l'importance d'une équivalence pérenne entre les prescriptions de son Règlement de visite des bateaux du Rhin et celles de la Directive 2006/87/CE,
attendu qu'il est prévu de compléter de manière similaire la directive précitée,
adopte pour la première fois, par un complément au Règlement de visite des bateaux du Rhin figurant en annexe à la présente résolution, des dispositions relatives à l'examen, à l'agrément, à l'installation et au contrôle de stations d'épuration de bord installées à bord de bateaux de la navigation intérieure ainsi que des valeurs limites correspondantes,
charge :
― son Comité du règlement de visite, par l'intermédiaire de son Groupe de travail du règlement de visite, de vérifier l'équivalence d'autres normes et de proposer le cas échéant leur reconnaissance ;
― son Comité du règlement de visite, notamment en raison du progrès technique et une fois que seront acquis des enseignements relatifs au fonctionnement, de faire élaborer par son Groupe de travail du règlement de visite et si nécessaire en coopération avec les organes de la CDNI d'autres modifications et compléments du Règlement de visite des bateaux du Rhin devenant éventuellement nécessaires ;
― son Secrétariat d'établir, d'actualiser et de publier sous sa propre responsabilité les listes des autorités compétentes, des Services Techniques et des stations d'épuration de bord possédant des réceptions par type.
Les amendements figurant en annexe seront en vigueur du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2014.