A C C O R D
DE RÉAMÉNAGEMENT DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, en vue de mettre en œuvre les recommandations du procès-verbal agréé du Club de Paris du 15 mai 2009 et l'initiative française sur la dette des pays pauvres très endettés, sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
1. La dette de la République de Côte d'Ivoire à l'égard de la République française visée dans le présent Accord est constituée par les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou de conventions de crédit, d'une durée de crédit initiale supérieure à un an, conclus avant le 1er juillet 1983, garantis par COFACE pour le compte du Gouvernement français et accordés au Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ou à son secteur public ou bénéficiant de leur garantie.
2. Le réaménagement de la dette s'applique aux montants en principal et intérêt (à l'exclusion des intérêts de retard) dus du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 inclus et non réglés au titre des dettes au paragraphe 1 du présent article.
3. Le montant des échéances consolidées visées à l'article Ier, paragraphes 1 et 2, est évalué, à la date du présent Accord, à 14 055 214,00 euros (annexe I), le cas échéant à 28 718 107,44 euros si les dispositions de l'article III, paragraphe 2, sont mises en œuvre (annexes I et I bis) ; le cas échéant à 44 086 969,23 euros si les dispositions de l'article III, paragraphe 3, sont mises en œuvre (annexes I, I bis et I ter).
4. Sous réserve de la mise en œuvre de l'article III, 100 % des montants dus et non réglés au titre des dettes visées à l'article Ier paragraphes 1 et 2 (annexes I, I bis et I ter), sont annulés.
5. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les droits et obligations résultant du droit des contrats ou réglementaire ou des engagements souscrits par les Parties ne sont pas modifiés.
Article II
Les annexes citées dans le présent Accord font partie intégrante de l'Accord. En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les parties.
Article III
1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent pour la période allant jusqu'au 31 mars 2010 inclus.
2. Elles continueront à s'appliquer du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 inclus à la condition que le président du Club de Paris ait décidé la mise en œuvre du procès-verbal agréé du 15 mai 2009 pour la période considérée.
3. Elles continueront à s'appliquer du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 inclus à la condition que le président du Club de Paris ait décidé la mise en œuvre du procès-verbal agréé du 15 mai 2009 pour la période considérée.
Article IV
La République de Côte d'Ivoire a été déclarée éligible à l'initiative PPTE renforcée par l'AID et le FMI en décembre 2008 et a franchi le point de décision en mars 2009. Dans ce cadre, la République de Côte d'Ivoire s'engage à chercher à obtenir, dans les meilleurs délais, de tous ses créanciers extérieurs ne participant pas au procès-verbal agréé du Club de Paris du 15 mai 2009 leur contribution appropriée en termes d'allègement de dette dans le cadre de l'initiative PPTE renforcée, au-delà des mécanismes traditionnels d'allègement de dette et de manière cohérente avec le partage du fardeau proportionnel à leur exposition relative en valeur actuelle nette au point de décision dans la dette extérieure totale après utilisation pleine et entière des mécanismes traditionnels d'allègement de dette.
Le caractère approprié de l'allègement de dette apporté sera évalué non seulement sur la base de la réduction en valeur actuelle nette de la dette calculée au taux approprié du marché, mais aussi dans les termes de remboursement des dettes qui ne sont pas annulées. A cette fin, tous les éléments significatifs seront pris en considération, parmi lesquels le niveau des paiements au comptant reçus par ces pays créanciers comparativement à leur part dans la dette extérieure de la République de Côte d'Ivoire, la nature et les caractéristiques de toutes les options offertes, y compris les rachats de dette, et toutes les caractéristiques des créances réaménagées et en particulier les termes de remboursement sous n'importe quelle forme, et en général les relations financières entre la République de Côte d'Ivoire et les pays créanciers ne participant pas au procès-verbal agréé du Club de Paris du 15 mai 2009.
En conséquence, la République de Côte d'Ivoire s'engage à n'accorder à aucune des catégories de créanciers ― et en particulier les pays créanciers ne participant pas au procès-verbal agréé du Club de Paris du 15 mai 2009, les banques commerciales, les fournisseurs et les porteurs d'obligations ― un traitement plus favorable que celui accordé aux pays créanciers participants.
Article V
COFACE, d'une part, et la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor de la République de Côte d'Ivoire, d'autre part, sont chargés, pour le compte de leur gouvernement respectif, de l'application du présent Accord.
Article VI
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Abidjan, le 9 décembre 2009, en deux originaux en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Marc Simon
Ambassadeur de France
en Côte d'Ivoire
Pour le Gouvernement
de la République
de Côte d'Ivoire :
Charles Koffi Diby
Ministre de l'économie
et des finances