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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


I. ― Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9



« Peines complémentaires
applicables aux personnes physiques


« Art. L. 2339-19. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. ― La section 2 du chapitre III du titre V du même livre III est complétée par un article L. 2353-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353-14. - En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »