I. ― La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par des articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2339-8-1.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.
« Art. L. 2339-8-2.-I. ― Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € l'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 2331-1 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.
« II. ― Les peines peuvent être portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende si les infractions mentionnées au I sont commises en bande organisée.
« III. ― La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
II. ― L'article L. 2339-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-11.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.
« Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. »