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Article 36 AUTONOME (LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 36 AUTONOME (LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Les armes détenues par les particuliers à la date de la publication des mesures réglementaires d'application de la présente loi sont soumises aux procédures d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :
a) Leur cession à un autre particulier ;
b) L'expiration de l'autorisation pour celles classées antérieurement dans l'une des quatre premières catégories.
Les armes dont l'acquisition et la détention n'étaient pas interdites avant la publication des mesures réglementaires d'application de la présente loi et qui font l'objet d'un classement en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l'Etat dans un délai de trois mois à compter de cette publication. Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l'Etat peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L'autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l'Etat.